Code du travail
Article L. 4614-12-1 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 4614-12-1
L'expert, désigné lors de sa première réunion par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou par l'instance de coordination prévue à l'article L. 4616-1 dans le cadre d'une consultation sur un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l'article L. 2323-15 , présente son rapport au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 1233-30 .
L'avis du comité et, le cas échéant, de l'instance de coordination est rendu avant la fin du délai prévu au même article L. 1233-30. A l'expiration de ce délai, ils sont réputés avoir été consultés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4614-12-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-24.878
Cour de cassation; qu'en décidant que cet incident ne révèle pas en l'état, et à lui seul, un risque de nature à justifier le recours à une expertise, la cour d'appel n'a pas répondu à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposant, qui était pourtant de nature à influer sur la solution du litige et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que selon les dispositions de l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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