Code du travail

Article L. 4614-12 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées249
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4614-12

249 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-24.501

Cour de cassation

Le 15 mai puis le 16 mai 2018, le secrétaire du CHSCT a demandé la communication de divers documents notamment sur la charge de travail. Le président du CHSCT a répondu que tous les documents disponibles avaient déjà été remis. Lors de la réunion du 22 mai 2018, le CHSCT a sollicité, à l'unanimité de ses membres, la désignation d'un expert agréé afin de l'aider à la compréhension des cinq projets, ce conformément aux dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail, et le cabinet Axium expertise a été choisi pour cette expertise. Le CHSCT a listé les éléments nécessaires à son information et à celle de l'expert et fait injonction à la société de produire ces éléments à l'expert sous un délai de cinq jours.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-10.107

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de [...], 11 décembre 2018), rendue en la forme des référés, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier de [...] (le CHSCT) a, par délibération du 18 mai 2018, voté le recours à un expert agréé sur le fondement des dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail. Le CHSCT a désigné le cabinet Institut recherche conseil audit formation (l'Ircaf réseau) qui a fait connaître au chef d'établissement du centre hospitalier le 18 juin 2018 sa proposition d'intervention et son coût prévisionnel. 2.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-12.560

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'ordonnance entreprise que le président du tribunal de grande instance du Havre était saisi par La Poste, en application de l'article L. 4614-13 ancien du code du travail, et par les conclusions en défense du CHSCT, d'une contestation de la nécessité de l'expertise ordonnée par délibération du CHSCT de [...] sur le fondement de l'article L.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-10.378

Cour de cassation

; que le président du tribunal de grande instance, auquel il revient de se prononcer sur l'existence d'éventuelles mesures d'adaptation du projet spécifiques à l'établissement, n'est pas lié par l'appréciation de l'instance temporaire de coordination ; que, pour annuler la délibération du 25 juin 2018 du CHSCT de l'établissement de Molay Littry recourant à un expert agréé dans le cadre de l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+2
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77

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-11.704

Cour de cassation

au site ; que les recommandations sont rigoureuses et que la société Air France n'a pas mis en oeuvre des mesures effectives, s'en tenant à des projets en réflexion ; que le sous-effectif sur le site a été démontré par le rapport et que les propositions sont en lien avec le constat de risques graves relevés par le CHSCT ; qu'en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; qu'en application de l'article L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-25.142

Cour de cassation

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à annuler la délibération du CHSCT de l'établissement Construction neuves province prise le 2 juillet 2018 décidant de recourir à une expertise et d'avoir condamné en conséquence la société Otis à verser à ce CHSCT la somme de 4 800 € au titre des frais de procédure ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 19-14.004

Cour de cassation

; que pour être valables, les clauses d'un règlement intérieur doivent à la fois être justifiées d'une part, et proportionnées d'autre part ; que ici la question posée est celle de savoir si la modification des clauses du règlement intérieur constitue un projet important modifiant les conditions de sante et de sécurité où les conditions de travail, prévu à l'article L4614-12 du code du travail ; que la réécriture du règlement intérieur, pour le plus grand nombre de ses dispositions, ne fait qu'expliciter un certain nombre de règles existant déjà dans l'entreprise résultant du pouvoir de direction de l'employeur ; que ces dispositions ne constituent pas un projet important dans la mesure où elles n'entrainent aucune modification des conditions de travail ; qu'il en est notamment ainsi de l'obligation générale…

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-20.731

Cour de cassation

conditions de travail (CHSCT) des établissements Atos Solutions et Atos Infrastructures, les sociétés Atos Intégration, Atos WorldGrid et Atos Infogérance ont présenté l'évolution de l'échelle d'évaluation de la performance au sein du groupe Atos. Par délibération du 17 mai, chacun des CHSCT a voté le recours à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail. 2. Par assignation délivrée le 31 mai 2018, les sociétés ont saisi le président du tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation des délibérations. Examen des moyens Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé 3.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-24.689

Cour de cassation

Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Grenoble, 7 novembre 2018), statuant en la forme des référés, au cours d'une réunion extraordinaire du CHSCT Bull Echirolles tenue le 31 août 2018, la société Bull SAS a présenté l'évolution de l'échelle d'évaluation de la performance au sein du groupe Atos. Le CHSCT a voté le recours à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail. 2. Par assignation délivrée le 13 septembre 2018, la société a saisi le président du tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de cette délibération. Examen des moyens Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé 3.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-25.529

Cour de cassation

travail) commun a été mis en place pour les salariés de la société Atos Infogérance rattachés aux sites de Bezons et de la Garenne-Colombes. Le 5 juillet 2018, la direction a présenté au CHSCT l'évolution de l'échelle d'évaluation de la performance en vigueur au sein du groupe. Le CHSCT a alors voté le recours à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail « afin d'évaluer les risques d'une telle modification ». 2. Le 17 juillet 2018, la société et Mme G..., en sa qualité de présidente du CHSCT, ont fait assigner le CHSCT pour obtenir l'annulation de cette délibération. Examen des moyens Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé 3.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-25.530

Cour de cassation

Intégration et Atos WorldGrid occupent un même site à Bezons et sont dotées d'un CHSCT commun, le CHSCT de l'établissement Atos Solutions de Bezons. Le 14 juin 2018, la direction lui a présenté l'évolution de l'échelle d'évaluation de la performance en vigueur au sein du groupe. Le CHSCT a alors voté le recours à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail afin d'apprécier l'impact du nouveau système de notation sur les conditions de travail et la santé des salariés. 2. Le 28 juin 2018, les sociétés et M. S..., en sa qualité de président du CHSCT, ont fait assigner le CHSCT pour obtenir l'annulation de cette délibération. Examen des moyens Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé 3.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-24.779

Cour de cassation

Le CHSCT fait grief à l'ordonnance de reconnaître la compétence du président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, pour connaître de l'action en annulation de la délibération du 13 juillet 2018 alors : « 1°/ que seules les contestations de l'employeur portant sur la nécessité de l'expertise décidée par le CHSCT sur le fondement de l'article L. 4614-12 du code du travail alors applicable, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant, du devis, l'étendue ou le délai de l'expertise relèvent de la compétence du président du tribunal de grande instance ; qu'il suit de là qu'en se déclarant compétent pour connaître de l'action en annulation de la délibération du 13 juillet 2018, prise sur le fondement de l'article L.

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