Code du travail
Article L. 4614-12 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 4614-12
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :
1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;
2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8 .
Les conditions dans lesquelles l'expert est agréé par l'autorité administrative et rend son expertise sont déterminées par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4614-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-25.358
Cour de cassation; que ne constitue pas un risque grave, une modification de l'organisation du travail sur l'établissement sous-tendant une plus grande flexibilité et disponibilité des agents et une simple surcharge de travail ayant entraîné un déclenchement du droit d'alerte du CHSCT ; qu'en décidant le contraire, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, a violé les articles L. 4614-2, L. 4614-8, L. 4614-12 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-24.969
Cour de cassationdiligences accomplies ; qu'en l'espèce, il sera fait droit à la demande du défendeur à hauteur de 4000 €, montant justifié (pièce 15 défendeur) ; que les dépens seront laissés à la charge des sociétés BULL et AGARIK, en l'absence de budget propre du CHSCT » ; 1. ALORS QUE la demande de nomination d'un expert sur le fondement des dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ne saurait être utilisée aux fins de pallier une insuffisance d'information des représentants du personnel ; qu'en déboutant les sociétés Bull SAS et Agarik SAS ainsi que M. I...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 19-11.117
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Bull. Il est fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue en la forme des référés, d'AVOIR débouté la société Bull SAS de ses demandes et de l'avoir condamnée à prendre en charge les honoraires afférents à la défense du CHSCT Bull Trélazé, d'un montant de 4.000 euros, ainsi qu'aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « qu'aux termes de l'article L. 4614-12 du Code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-24.966
Cour de cassationdu personnel au sein de la société La Halle (la société) est assurée par quatre comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dont le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail magasins périmètre Nord (le CHSCT). Lors d'une réunion tenue le 27 mars 2018, le CHSCT a voté le recours à une expertise en application de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail. 2. La société a assigné le CHSCT devant le président du tribunal de grande instance de Paris en annulation de la délibération du 27 mars 2018. Examen des moyens Enoncé du premier moyen 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-23.591
Cour de cassationWeissmann, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le moyen unique : Vu les articles L. 4612-8-1, L. 4612-12, L. 4614-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-25.301
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le CHSCTde FMC-SMAD L'Arbresle Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR annulé la délibération du CHSCT de FMC SMAD l'Arbresle du 12 juillet 2018 désignant le Cabinet Cidecos aux fins de réaliser une expertise "risque grave" dans les services de la société Fresenius medical care SMAD ; AUX MOTIFS QUE "l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-24.587
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société La Halle PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté la société La Halle de sa demande tendant à voir annuler la délibération du 26 mars 2018 adoptée par le CHSCT Magasins périmètre Nord, désignant le cabinet CATEIS en qualité d'expert ; Aux motifs que selon l'article L. 4614-12 du code du travail résultant de la loi n° 2015-944 du 17 août 2015, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement, en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-22.556
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 4614-12 du code du travail alors applicable et de l'article L. 1251-21 du même code, interprétés à la lumière de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 31, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 6, § 4, de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, une obligation pour ceux qui emploient des travailleurs de veiller à ce que leur droit à la santé et à la sécurité soit assuré, sous la vigilance des institutions représentatives du personnel ayant pour mission la prévention et la protection de la santé physique ou mentale et de la sécurité des travailleurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-23.590
Cour de cassationIl résulte des articles L. 4612-8-1, L. 4612-12, L. 4614-12 et L. 4616-1 du code du travail, alors applicables, d'une part, que l'employeur, qui doit consulter les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sur un projet de règlement intérieur modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, projet important commun à plusieurs établissements, peut mettre en place une instance temporaire de coordination des CHSCT qui a pour mission de rendre un avis après avoir eu recours, le cas échéant, à une expertise unique, d'autre part, que même en l'absence d'expertise décidée par l'instance temporaire de coordination, les CHSCT des établissements concernés par le projet commun ne sont pas compétents pour décider le recours à une expertise sur cette même…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-22.123
Cour de cassationLorsqu'une action concerne l'exercice de sa mission par une institution représentative d'une unité économique et sociale (UES), elle doit être, sous peine d'irrecevabilité, introduite par ou dirigée contre toutes les entités composant l'UES, ou par l'une d'entre elles ayant mandat pour représenter l'ensemble des sociétés de l'UES
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-18.527
Cour de cassationdu juge s'entend de celle de l'assignation ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que par délibération du 26 janvier 2018, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la Mission locale Le Havre Estuaire Littoral (le CHSCT), invoquant un risque grave inhérent à une souffrance de ses salariés, a décidé, sur le fondement de l'article L. 4614-12 du code du travail, de recourir à un expert ; que, par acte d'huissier de justice du 9 février 2018, l'employeur a fait assigner le CHCST devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour voir annuler cette délibération ; Attendu que pour déclarer irrecevables l'action et les demandes de la Mission locale Le Havre Estuaire Littoral et de M. W...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-23.753
Cour de cassationexpert dont l'une des missions était d'analyser les risques psychosociaux qui pourraient résulter de la réorganisation sur l'ensemble des sites. 2. Par délibération du 19 avril 2018, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Sud-Est de la société (le CHSCT) a voté le recours à une expertise pour risque grave en application de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail. 3. Le 2 mai 2018, la société a fait assigner le CHSCT en annulation de cette délibération. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4614-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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