Code du travail
Article L. 4614-12 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 4614-12
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :
1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;
2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8 .
Les conditions dans lesquelles l'expert est agréé par l'autorité administrative et rend son expertise sont déterminées par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4614-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-19.398
Cour de cassation, de recourir à une expertise pour risque grave ; Attendu que le CHSCT fait grief à l'arrêt d'annuler la délibération relative à la désignation d'un expert, alors, selon le moyen : 1°/ que la contestation par l'employeur de la nécessité de l'expertise décidée par le CHSCT sur le fondement des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-17.681
Cour de cassationun expert agréé qu'au constat d'un risque grave et actuel ; qu'ayant constaté qu'un plan triennal de sensibilisation et de prévention des risques psychosociaux était en cours, la cour d'appel, qui a rejeté la demande d'annulation de la décision de désignation d'un expert sans caractériser l'insuffisance de cette prise en charge du risque, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.113
Cour de cassationSanofi Chimie contre la délibération du CHSCT du 28 mai 2013 ayant désigné l'association ERETRA en qualité d'expert et d'AVOIR condamné la Société Sanofi Chimie aux dépens d'appel et à payer au CHSCT du site de Vitry-sur-Seine la somme de 2 246,40 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-16.337
Cour de cassation; qu'en examinant les différents éléments apportés, de manière distincte, et en jugeant que le risque n'était pas en l'espèce établi sans rechercher si, dans leur ensemble, cette conjonction d'éléments de fait n'établissait pas l'existence d'un risque grave pour la santé et la sécurité des salariés de l'établissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2016, 14-29.745
Cour de cassation, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 octobre 2014), que le 28 mars 2013, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (le CHSCT) de la société Otis, région Nord, a décidé de recourir à l'expertise prévue par l'article L. 4614-12 du code du travail afin d'analyser le projet de réorganisation de la société ; que le 23 mai 2013, la société Otis a saisi le président du tribunal de grande instance, en la forme des référés, aux fins d'obtenir l'annulation de cette délibération ; Attendu que la société Otis fait grief à l'arrêt de dire la mesure d'expertise justifiée au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 15-10.043
Cour de cassationl'ordre du jour ; qu'il s'ensuit qu'aucun abus de droit n'a été commis lors de cette délibération ; que sur les conditions de validité de l'expertise, l'ordonnance entreprise sera également confirmée de ce chef dès lors que c'est tout à fait vainement que les appelants font valoir que cette expertise ne rentre pas dans le cadre des dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail autorisant le CHSCT à recourir à une expertise uniquement dans deux cas: lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ou en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 14-29.247
Cour de cassation, de sécurité et des conditions de travail Bretagne de la Dro (le CHSCT) a refusé de se prononcer sans la saisine préalable du CHSCT de l'unité clients fournisseurs de Bretagne (Ucf) qui assure les interventions de sécurité et de dépannage de la Zepig de [Localité 1] et a décidé, le 5 novembre 2013, de recourir à une expertise sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2016, 14-16.242
Cour de cassationAux termes de l'article 62 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Par décision n° 2015-500 QPC du 27 novembre 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-13.858
Cour de cassationIl est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la société Boisset – La Famille des Grands Vins en sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT du 16 octobre 2012 ayant désigné la société Indigo Ergonomie en qualité d'expert ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article R 4614-18 du Code du travail que l'expertise faite en application du 2° de l'article L 4614-12 du même Code, doit être réalisée dans le délai d'un mois, pouvant être prolongé pour tenir compte des nécessités de l'expertise, sans pouvoir excéder quarante-cinq jours ; que par ailleurs, aux termes des articles R 4614-19 et 20 du Code du travail, le Président du Tribunal de grande instance, saisi d'une contestation de l'employeur relative à la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-18.381
Cour de cassationAUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « par délibération en date du 13 décembre 2012, le Comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de la BANQUE POPULAIRE DU NORD a voté le recours à un expert, le cabinet FHC CONSEIL, agréé par le ministère du travail, pour réaliser une étude relative à l'exposition des salariés aux risques psychosociaux au sein de la banque dans le cadre des dispositions des articles L. 4614-12 et 13 et R. 4614-6 qui prévoient que le comité peut faire appel à un tel expert « lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle à caractère professionnel et constaté dans l'établissement ». Sauf contestation de l'employeur, les frais d'expertise sont à la charge de ce dernier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-25.358
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR dit que la demande de la société Air France est tardive et irrecevable et condamnée cette dernière à verser au CHSCT [Établissement 1] les sommes de 3.600 euros et de 3.600 euros correspondant aux frais et honoraires en première instance et en appel ; AUX MOTIFS PROPRES QU' «en application de l'article L.4614-12 du code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1º Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L.4612-8; que les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-25.062
Cour de cassationla plate-forme téléphonique de la Direction Prévoyance et introduction de nouveaux logiciels au sein de la Direction Comptable et Financière) avaient des conséquences importantes sur les conditions de travail des salariés, le CHSCT a les 16 et 31 juillet 2013 décidé par un vote unanime de recourir à un expert en application des dispositions de l'article L 4614-12 2° du code du travail.
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Source et précautions
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