Code du travail
Article L. 4614-12 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 4614-12
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :
1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;
2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8 .
Les conditions dans lesquelles l'expert est agréé par l'autorité administrative et rend son expertise sont déterminées par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4614-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-22.097
Cour de cassationL'action de l'employeur en contestation de l'expertise décidée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) n'est soumise, en l'absence de texte spécifique, qu'au délai de prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2016, 14-25.276
Cour de cassationBoyer, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du CHSCT de l'unité de production traction de voyages de Nice, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la SNCF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-17.227
Cour de cassationpérimètre Nord du 21 décembre 2012, la société [1], devenue société [2], a présenté un projet d'installation d'un boîtier électronique baptisé « Fleet Performance » version « Gestion de flotte » dans les véhicules des techniciens d'intervention clients du périmètre nord ; que le CHSCT a décidé de recourir à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12 du code du travail ; que la société [2] a saisi le président du tribunal de grande instance en la forme des référés aux fins d'annulation de cette délibération ; Attendu que la société [2] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande et de la condamner à supporter les honoraires de l'avocat du CHSCT pour la procédure de première instance et d'appel, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 4612-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-11.865
Cour de cassationLa loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, qui ajoute aux missions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) prévues par l'article L. 4612-2 du code du travail l'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité, n'a pas pour objet de conférer à celui-ci un droit général à l'expertise, laquelle ne peut être décidée que lorsque les conditions visées à l'article L. 4614-12 du code du travail sont réunies. Le risque grave qui, selon les dispositions de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail, permet au CHSCT de faire appel à un expert agréé, s'entend d'un risque identifié et actuel, préalable à l'expertise et objectivement constaté, que la pénibilité au travail ne peut à elle seule caractériser
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.468
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 4614-12 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 29 juin 2012, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'Unité de traction Marseille Blancarde de la SNCF a décidé, dans le cadre des dispositions de l'article L. 4614-12 1° du code du travail, de recourir à un expert pour évaluer le risque lié à la présence d'amiante dans les locomotives conduites par les agents ; que la SNCF a saisi le président du tribunal de grande instance en la forme des référés pour que cette délibération soit annulée, en l'absence de tout risque grave dans l'établissement ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-15.815
Cour de cassationde la mission de l'expert en résulte sans ambiguïté », cependant qu'il appartenait aux membres du CHSCT de fixer eux-mêmes les contours de la mission confiée à l'expert, de telle sorte que l'employeur soit en mesure de vérifier que les investigations de ce dernier entrent dans le périmètre de cette mission, la cour d'appel a violé les articles L. 4614-2 et L. 4614-12 du code du travail ; 4°/ qu'en vertu de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-16.033
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 4614-12 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par une délibération du 2 août 2012, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement unité de production traction Marseille Saint-Charles a désigné le cabinet Secafi afin notamment d'évaluer le risque lié à la présence d'amiante dans certains types de locomotives et d'aider le comité à avancer des propositions de prévention des risques professionnels ; que contestant l'existence d'un risque grave, la SNCF a saisi en référé le président du tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de cette délibération ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-17.512
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par délibération du 18 juin 2012, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Téléperformance France a décidé de recourir à une expertise sur le fondement des dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail ; que, contestant cette décision, la société a saisi le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par un rejet spécialement motivé sur les six premières branches du moyen annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en sa septième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-20.173
Cour de cassationAppréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait initié un plan global de prévention des risques psycho-sociaux comportant notamment un dispositif d'écoute et d'accompagnement, ainsi qu'un dispositif d'évolution des conditions de vie au travail et de formation des managers, et que cette démarche s'était poursuivie dans la durée et donnait lieu à un suivi mensuel, a pu décider qu'il n'y avait pas lieu d'interdire la mise en oeuvre du projet d'externalisation de l'activité d'un service
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-17.224
Cour de cassationAyant retenu, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que, pour établir l'existence d'un projet de réorganisation contesté par l'employeur, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) se bornait à invoquer une baisse significative du chiffre d'affaires de l'établissement et la disparition de certaines productions attribuées à ce site, que cette situation était le résultat prévisible de la fin de certains marchés à quoi s'ajoutaient les difficultés conjoncturelles affectant l'industrie automobile en Europe et notamment des marques françaises, que s'il avait existé un projet de redéploiement industriel de l'activité dans le bassin Nord en 2008, celui-ci avait suscité un important conflit social conclu par un protocole…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-14.288
Cour de cassationLe refus de l'employeur est motivé. Les articles L 4612-4 et suivants lui donnent un pouvoir d'inspection, d'enquêtes, en cas d'accidents ou de maladies du travail et la possibilité de présenter ses observations lors des visites des services de l'inspection du travail. Il est prévu également un certain nombre de cas dans lesquels il doit être consulté par l'employeur. Les articles L 4614-12 et suivants, prévoient les cas et modalités de recours par le CHSCT à un expert agrée, 1° lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° en cas de projet important modifiant les conditions de santé ou de sécurité ou les conditions de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2015, 13-26.762
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 4614-12 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la contestation par l'employeur de la nécessité de l'expertise ne peut concerner que le point de savoir si un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que, sauf abus manifeste, le juge n'a pas à contrôler le choix de l'expert auquel le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a décidé de faire appel dans le cadre du pouvoir qui lui est donné par l'article L. 4614-12 du code du travail ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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