Code du travail

Article L. 4614-12 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées248
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4614-12

248 décisions
218

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-23.656

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la validité de la désignation du cabinet Casteis n'est pas critiquée et la seule contestation du coût de son intervention n'est pas pertinente en son absence aux débats. Le premier juge a aussi rappelé que l'appelante pourra contester le coût final de l'expertise au regard des prestations réalisées » ; AUX MOTIFS DE L'ORDONNANCE CONFIRMÉE QU'« en application des dispositions de l'article L.

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219

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-21.523

Cour de cassation

membres du CHSCT concernant la situation de Mme X..., ainsi qu'à un courrier quasiment concomitant de la part de la salariée, relatif à une éventuelle situation de harcèlement » ; qu'au cours de la réunion, un membre du CHSCT demandait qu'une expertise soit ordonnée et remettait aux participants un document intitulé « Résolution-recours à un expert article L. 4614-12 du code du travail », en vue d'une étude sur les risques psychosociaux dans le magasin Auchan Le Poinçonnet ; qu'en retenant qu'il existait un lien implicite entre la délibération du CHSCT du 15 octobre 2012 qui décidait de la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise fondée sur les dispositions de l'article L.

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-14.468

Cour de cassation

du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail du 13 septembre 2011 ayant désigné un expert assainissement/climatisation et d'avoir dit qu'elle supporterait les frais d'avocat engagés par le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail pour la première instance et l'appel ; AUX MOTIFS QUE « Selon les dispositions de l'article L. 4614-12 du Code du travail : « Le comité d'hygiène et sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1°) Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement¿ ».

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+2
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221

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.561

Cour de cassation

; que le premier juge a lui-même constaté que le risque n'était plus actuel, le site concerné n'étant plus dans le périmètre de l'établissement, au jour où il statuait le 12 décembre 2011 ; qu'en jugeant que le fait que les salariés ne soient plus exposés aux risques ne faisait pas obstacle à la mesure d'expertise ordonnée, la cour d'appel a violé l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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222

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-21.719

Cour de cassation

DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en la forme des référés (Nancy, 9 février 2012), que par délibération du 20 septembre 2010, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Conf-Dist a décidé de recourir à un expert agréé en application de l'article L.

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-22.350

Cour de cassation

; que le CHSCT de Fréthun, devenu CHSCT Côte d'Opale et du Nord-Pas-de-Calais, a, lors de sa réunion du 25 juin 2010, décidé de la désignation d'un expert pour examiner certaines conséquences du projet ; que l'employeur a contesté cette désignation ; Attendu que le CHSCT Côte d'Opale et du Nord Pas-de-Calais fait grief à l'arrêt d'annuler la délibération par laquelle il a décidé d'une expertise, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L.

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-15.206

Cour de cassation

; qu'en décidant néanmoins d'annuler les délibérations des CHSCT de l'établissement au motif que l'expertise serait injustifiée « compte tenu de la mise en oeuvre par la direction de différents outils d'évaluation du stress au travail », cette « évaluation du stress » étant « à l'évidence amplement suffisante pour que soit apaisée toute éventuelle inquiétude » à ce sujet, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, violé l'article L. 4614-12 du code du travail ; 2°/ qu'en écartant toute argumentation des CHSCT relative à la mise en oeuvre de projets de réorganisation dans l'établissement au motif que l'expertise litigieuse porte sur l'hypothèse de l'existence d'un risque grave, visée par l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+2
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225

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-21.747

Cour de cassation

Constitue un trouble manifestement illicite le fait, pour l'employeur, de communiquer au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) consulté en application de l'article L. 4612-8 du code du travail des informations insuffisantes ne lui permettant pas de donner un avis utile sur la décision soumise à consultation préalable. Doit en conséquence être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir constaté que les informations communiquées au CHSCT contenaient une description sommaire du projet dans ses grandes lignes, présenté sous le seul angle de l'amélioration de la qualité des soins et des conditions de travail, sans examiner les inconvénients prévisibles comme la fatigue du personnel, décide que l'employeur n'a pas méconnu son obligation de consulter le CHSCT

Salaire / rémunérationCassation+2
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226

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-15.689

Cour de cassation

par l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour, qui a refusé d'annuler la délibération du CHSCT UO Infra du Hainaut du 24 novembre 2009 ayant décidé de recourir à une expertise, alors que le comité avait, lors de cette délibération, rendu un avis négatif, rendant sans objet la mesure d'expertise antérieurement envisagée, a violé les articles L. 4612-8, L. 4614-12 et R.

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-14.753

Cour de cassation

sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du secteur de Metz de la SNCF a décidé d'ordonner une mission d'expertise lors de sa réunion du 28 juillet 2009 ; Attendu que le CHSCT fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de référé ayant annulé la délibération adoptée par le CHSCT alors, selon le moyen : 1°/ que selon les dispositions de l'article L.

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