Code du travail
Article L. 4614-12 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 4614-12
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :
1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;
2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8 .
Les conditions dans lesquelles l'expert est agréé par l'autorité administrative et rend son expertise sont déterminées par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4614-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-13.445
Cour de cassationet de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail" ; que selon l'article L. 4614-12, " le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé ... en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8" ; que par ailleurs, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-27.506
Cour de cassationZ..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'G... de I..., établissement géré par l'association Notre-Dame H... (l'association), a décidé lors d'une réunion du 25 juillet 2014, de recourir à une expertise sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-15.325
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le comité d'Hygiène et de sécurité des conditions de travail de l'entraide universitaire de l'Allier. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la résolution du CHSCT en date du 2 juillet 2014 par laquelle il avait été décidé d'une expertise sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-16.949
Cour de cassationAux termes de l'article 62 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Par décision n° 2015-500 QPC du 27 novembre 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.063
Cour de cassationles salariés du Centre d'hémodialyse du Languedoc Méditerranéen seraient exposés à un risque grave, identifié et actuel ; QU'il convient par voie de conséquence d'infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, d'annuler la décision du 26 novembre 2014 relative à l'expertise confiée au cabinet Technologia" ; 1°) ALORS QU'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.099
Cour de cassationsociété ORSEU la somme de 40.935,64 euros T.T.C., outre les intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2013 sur la somme de 26.013 euros et à compter du 30 janvier 2014 sur le surplus et d'avoir débouté la société EUROVIANDE du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, Sur l'obligation de l'employeur de supporter le coût de l'expertise : que l'article L. 4614-12 du Code du travail dispose : « Le comité d'hygiène et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1°) lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2°) en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8 » ; que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-27.927
Cour de cassationIl résulte des alinéas 1 et 2 de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique que toute personne prise en charge par un établissement de santé a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant, que ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance de tout membre du personnel de ces établissements et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements, qu'il s'impose également à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. Doit être approuvé l'arrêt qui en déduit que l'expert mandaté par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-23.320
Cour de cassationdes droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les Hôpitaux de Toulouse Hôtel Dieu Saint Jacques de leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du CHSCT Purpan Plaine du 25 septembre 2014 ; AUX MOTIFS QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-10.548
Cour de cassationEn cas de contestation, il incombe au juge saisi du litige de fixer, au regard des diligences accomplies, le montant des frais et honoraires d'avocat exposés par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qui seront mis à la charge de l'employeur en application de l'article L. 4614-13 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-24.328
Cour de cassationAlors que la contestation, élevée devant le Président du Tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, par l'employeur sur la rémunération de l'expert doit être enfermée dans un délai raisonnable ; que cette règle est applicable à l'expertise décidée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application des articles L.4614-12 et suivants du code du travail, mais aussi à celle décidée par le comité d'entreprise ou d'établissement en application des articles L.2325-35 et suivants du code du travail ; qu'en jugeant que l'exigence d'un délai raisonnable concernait uniquement l'expertise décidée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à l'exclusion de celle décidée par le comité…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-16.769
Cour de cassationIl résulte des articles L. 4111-5, L. 4612-1, R. 4511-1 et R. 4511-5 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est compétent, pour exercer ses prérogatives, à l'égard de toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-19.004
Cour de cassation, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement Centre-Ouest Atlantique de la MACIF a, par délibération du 14 octobre 2014, décidé de recourir à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12 du code du travail, confiée au cabinet Syndex ; que la MACIF a saisi le 16 décembre 2014 le président du tribunal de grande instance d'une demande d'annulation de cette délibération ; Sur les deux premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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