Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 15-28.063
Arrêt du 4 mai 2017Pourvoi n° 15-28.063
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10471
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: QUE c'est par des motifs tout aussi pertinents que le premier juge n'a pas retenu pour conclure à l'existence ou non d'un risque grave actuel pour la santé des salariés concernés le rapport d'avril 2014, réalisé sur un effectif limité, 50 personnes sur environ 260 salariés, et ayant abouti à un taux de réponse de 57 %, ledit rapport relevant des points positifs et des points négatifs ces derniers ne permettant pas de caractériser de façon objective le risque grave allégué.
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), dans le litige l'opposant à la société Centre d'hémodialyse du Languedoc méditérranéen, société par actions simplifiée, dont le siège est [.].
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
36 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10471 F
Pourvoi n° P 15-28.063
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), dans le litige l'opposant à la société Centre d'hémodialyse du Languedoc méditérranéen, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Centre d'hémodialyse du Languedoc méditérranéen ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'hémodialyse du Languedoc méditerranéen aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la décision du CHSCT du Centre d'hémodialyse du Languedoc Méditerranéen en date du 26 novembre 2014 désignant le Cabinet Technologia en qualité d'expert sur l'évaluation et la prise en charge des risques psychosociaux dans l'entreprise ;
AUX MOTIFS QUE "C'est par des motifs pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu que la délibération du 26 novembre 2014 quoique laconique dans sa rédaction, était régulière en la forme des lors qu'elle faisait état, en s'appuyant sur ceux-ci, du rapport d'évaluation du 21 octobre 2014 et du rapport du mois d'avril 2014 rédigé par le médecin du travail de Nîmes ; qu'il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté le moyen de nullité tenant à la forme même de la délibération ;
QUE c'est par des motifs tout aussi pertinents que le premier juge n'a pas retenu pour conclure à l'existence ou non d'un risque grave actuel pour la santé des salariés concernés le rapport d'avril 2014, réalisé sur un effectif limité, 50 personnes sur environ 260 salariés, et ayant abouti à un taux de réponse de 57 %, ledit rapport relevant des points positifs et des points négatifs ces derniers ne permettant pas de caractériser de façon objective le risque grave allégué ;
QUE c'est par ailleurs à tort que le premier juge a retenu, pour caractériser le risque allégué, le rapport rédigé le 21 octobre 2014 par trois membres du Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail du Centre d'hémodialyse du Languedoc Méditerranéen ; que ce rapport ne précise pas la méthodologie suivie par ces derniers pour mener les entretiens, le nombre de personnes ayant répondu aux questions posées, questions qui ne sont d'ailleurs pas précisées dans le rapport, et pas davantage la répartition des personnes interrogées entre les différentes catégories professionnelles, administratifs, techniciens, soignants ; que ce rapport, à l'exception de l'évocation d'une démission et de trois licenciements sur le site de Béziers, d'une démission sur le site de Nîmes, du non renouvellement d'un contrat et d'un licenciement sur celui de Castelnau, circonstances qui ne révèlent pas une situation anormale dans une entreprise de 260 salariés, ne met pas en exergue des faits précis ou des indicateurs permettant de caractériser le risque allégué et fait, pour l'essentiel, état de l'opinion de ses auteurs, d'impressions voire même d'une rumeur se rapportant à l'établissement d'une « liste noire » ; que les facteurs liés à l'environnement mis en exergue ne révèlent pas le risque grave allégué et pas davantage les facteurs liés au travail qui se limitent à l'énoncé de « signaux d'alarme », sans objectivation précise de ceux-ci, étant relevé que le rapport lui-même fait état de l'intérêt d'une expertise pour éclairer ses rédacteurs « de façon plus précise sur la réalité de ces signaux » ;
QUE l'appelant fait observer à juste titre que l'indicateur auquel s'est référé le premier juge, à savoir un absentéisme qualifié de « massif » constituant à lui seul un risque grave actuel et objectif justifiant le recours à l'expertise, ne peut être qualifié d' « alertant » alors que ce taux, qui s'élève après déduction des congés maternité et des congés parentaux, à 9,86 % en 2014, alors qu'était évoqué devant le comité d'entreprise du 28 août 2014 un taux d'absentéisme à un niveau de 7 % dans la branche et que les appelants font état d'un article du Figaro rapportant lui-même une statistique de Sofcah établissant le taux d'absentéisme dans le secteur hospitalier « entre 10 et 14 % » ; que la pièce 13 produite par l'intimé ne permet pas de retenir une valeur de référence incontestable en raison des taux proposés variant selon les différents modes de calcul, l'ANACT retenant un taux de 6,61 % dans les secteurs de la santé, soit 24 jours, lesquels doivent être comparés au nombre moyen de jours d'absence par ETP au sein du Centre d'hémodialyse du Languedoc Méditerranéen qui s'établit à 17,14 jours ; qu'à cet égard l'absentéisme au sein du Centre d'hémodialyse du Languedoc Méditerranéen ne saurait être qualifié de « massif » ou encore, à lui seul, d' « alertant » ;
QU'au-delà de la difficulté tenant à l'absence de statistiques de comparaison réellement indiscutables, il sera observé que le taux d'absentéisme moyen a baissé de façon significative entre 2013 et 2014 au sein du Centre d'hémodialyse du Languedoc Méditerranéen (11,04 % en 2013 et 9,86 % en 2014) et, surtout, qu'aucun autre fait ou aucun autre indicateur ne permet de conforter l'affirmation selon laquelle les salariés du Centre d'hémodialyse du Languedoc Méditerranéen seraient exposés à un risque grave, identifié et actuel ;
QU'il convient par voie de conséquence d'infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, d'annuler la décision du 26 novembre 2014 relative à l'expertise confiée au cabinet Technologia" ;
1°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 4614-12 du Code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé « lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement » ; que constitue un tel risque grave la souffrance au travail à l'origine d'un taux d'absentéisme de 9,86 % dans l'entreprise, supérieur de plus de 100 % à la moyenne nationale, peu important que ce risque soit commun à l'ensemble de la branche d'activité ; qu'en annulant la délibération du CHSCT ordonnant une expertise aux fins d'analyser les causes de ce risque et d'en rechercher les remèdes au motif inopérant que le taux d'absentéisme du secteur hospitalier s'établirait lui-même "entre 14 et 10 %", la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
2°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 4614-12 du Code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé « lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement » ; que s'il appartient au juge de vérifier la réalité du risque grave justifiant le recours à l'expertise, il doit apprécier l'ensemble les éléments de fait susceptibles de caractériser un tel risque ; qu'en l'espèce, le CHSCT du Centre d'hémodialyse du Languedoc Méditerranéen avait versé aux débats d'appel plusieurs procès-verbaux du comité d'entreprise dont ressortait, d'une part, l'importance en nombre des départs non remplacés ni compensés (5 sur 16 depuis le 1er janvier 2014 selon constat du 28 août 2014), d'autre part, le nombre très important et en constante augmentation d'heures supplémentaires accomplies par les salariés (17 477 heures en juin 2014 selon constat du 15 juillet 2014), enfin, sur l'augmentation en nombre et en difficulté de la charge de travail (accroissement du nombre de dialyses, et des patients sous cathéters), éléments caractéristiques d'un risque grave d'épuisement professionnel ; qu'en annulant la délibération ordonnant une expertise, motif pris que le taux d'absentéisme constaté ne s'accompagnait d'" aucun autre fait ou aucun autre indicateur [permettant] de conforter l'affirmation selon laquelle les salariés du Centre d'hémodialyse du Languedoc Méditerranéen seraient exposés à un risque grave, identifié et actuel" sans rechercher, comme l'y invitait le CHSCT, si ces éléments dont résultait une surcharge de travail en constante augmentation n'étaient pas de nature à révéler un risque psychosocial grave et actuel dans l'entreprise, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10471
- Identifiant source
- 5fd9045d08e7799bc2787682
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd9045d08e7799bc2787682.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mai 2017.
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