Code du travail
Article L. 4614-12 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 4614-12
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :
1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;
2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8 .
Les conditions dans lesquelles l'expert est agréé par l'autorité administrative et rend son expertise sont déterminées par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4614-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-21.597
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté le Centre Hospitalier de BRIGNOLES de ses demandes tendant à voir annuler la décision du CHSCT du Centre hospitalier de BRIGNOLES du 22 mai 2017 de recourir à une expertise et de l'AVOIR condamné à verser au CHSCT une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens AUX MOTIFS QUE « il ressort de l'article L 4614-12 du code du travail que « le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un-expert agréé: 1° Lorsqu'un risque grave révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ... ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-21.391
Cour de cassationsanté et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail » ; que l'article L 4614-12 du code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave révélé ou non par un accident du travail ou une maladie à caractère professionnel est constaté dans l'établissement et en cas de projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-18.079
Cour de cassation, avocat de la société Air France, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail d'Air France PNC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Bobigny, 3 mai 2017), prise en la forme des référés, que, à la suite d'une première expertise décidée au titre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-18.748
Cour de cassationY..., ès qualités, et les sociétés Euro information, Euro information développement et Euro information production Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté les sociétés Euro information, Euro information développement et Euro information production de leur demande d'annulation de la délibération du CHSCT du 6 décembre 2011 ayant désigné le cabinet Emergences en qualité d'expert ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-14.625
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse,12 janvier 2017) que par une délibération du 10 septembre 2015, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse Purpan Est a voté le recours à une expertise sur le fondement d'un risque grave et d'un projet important, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-10.654
Cour de cassationcadre du licenciement d'un autre salarié, M. G..., intervenu en juillet 2012, au terme d'une enquête similaire et que cette situation a conduit le CHSCT, lors de sa réunion du 18 juillet 2012 à voter, à l'unanimité, une résolution constatant de multiples entraves à son fonctionnement et le recours à un expert pour risque grave, en application des articles L 4614-12 du code du travail. A cet égard, il convient de relever que lors d'une visite de l'inspection du travail et du contrôleur du travail, le 27 juin 2012, la société n'a pas été en mesure de présenter le document unique d'évaluation des risques professionnels et que ce document n'a été élaboré qu'en octobre 2012, suite à une mise en demeure de l'inspection du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-17.580
Cour de cassationMOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Marseille Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la délibération du 22 mai 2015 par laquelle le CHSCT a désigné un expert dans le cadre des dispositions de l'article L.4614-12 1° du code du travail ; AUX MOTIFS QUE le CHSCT de Marseille et Siège de l'Infralog PACA expose au soutien de la délibération querellée que l'Infralog PACA est en charge de la logistique des infrastructures de la SNCF ; que lors de la réunion extraordinaire du 22 mai 2015, le CHSCT a voté la résolution suivante : « Dans un contexte de changements organisationnels menés plusieurs années sur le périmètre de la région PACA, il apparaît des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-16.456
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail Purpan Est du CHU de Toulouse PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR annulé la délibération du CHSCT Purpan Est du 23 février 2017 par laquelle le CHSCT a désigné un expert dans le cadre des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-10.555
Cour de cassationoeuvre du volet social du projet d'établissement adopté par les instances dirigeantes de l'établissement en décembre 2013, sans apport nouveau et sans changement significatif dans le contenu des attributions des salariés, la juridiction de référé du tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 4612-8-1 et L. 4614-12 du code du travail ; 2°/ que, le CHU et la présidente du CHSCT produisaient des mémoires et procès-verbaux de réunions des comités techniques et comités médicaux d'établissement faisant état des charges prévues pour chaque catégorie de personnels ; que le président du tribunal de grande instance ne pouvait affirmer que le CHU ne justifiait pas d'un chiffrage des charges conforme aux prévisions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-15.414
Cour de cassationAttendu, selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 16 mars 2017), rendue en la forme des référés, que, le 6 décembre 2016, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (le CHSCT) du centre hospitalier de Quintin, devenu le centre hospitalier du Penthièvre et du Poudouvre, a décidé du recours à une expertise sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-11.829
Cour de cassationtrains (ASCT) ; que la Société nationale des chemins de fer français mobilités (SNCF) a saisi le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, aux fins d'annulation de cette délibération ; Attendu que la SNCF fait grief à l'ordonnance de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; que l'article R. 4614-6 du code du travail prévoit que les experts auxquels le CHSCT peut faire appel sont agréés pour le ou les domaines suivants : santé et sécurité au travail, organisation du travail et de la production ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-13.306
Cour de cassation; que la société nationale des chemins de fer français mobilités (SNCF) a saisi le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés aux fins d'annulation de cette délibération ; Attendu que la SNCF fait grief à l'ordonnance de la débouter de sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; que l'article R. 4614-6 du code du travail prévoit que les experts auxquels le CHSCT peut faire appel sont agréés pour le ou les domaines suivants : santé et sécurité au travail, organisation du travail et de la production ; que l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4614-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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