Code du travail
Article L. 426-1 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 426-1
Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux clauses plus favorables résultant de conventions ou d'accords collectifs et relatives à la désignation et aux attributions des délégués du personnel.
Aucune limitation ne peut être apportée aux dispositions relatives à la désignation et à l'exercice des fonctions de délégué du personnel, tels qu'ils sont définis par le présent titre, par note de service ou décision unilatérale de la direction.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 426-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 95-60.043
Cour de cassationSi dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et s'il existe le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs. Dès lors, pour déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, le juge du fond doit comparer le nombre de ces délégués tel qu'il figure à l'article R. 423-1-1 du Code du travail, avec celui des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise conventionnels, et retenir le nombre le plus élevé des trois (arrêts n°s 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 95-60.064
Cour de cassationRoquette et fils, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat Hacuitex CFDT de Roubaix-Tourcoing, du comité de coordination des syndicats textile-habillement-cuir CGT de Roubaix-Tourcoing-Vallée de la Lys et du syndicat textile CFTC, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 95-60.079
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Le Flockage, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 95-60.151
Cour de cassationSur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Ackerman, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-60.500
Cour de cassationl'unité économique et sociale, sans rechercher si cette reconnaissance conventionnelle ne résultait pas d'un accord antérieur aux précédentes élections ou si les dispositions prises à l'occasion des précédentes élections n'excédaient pas la simple négociation d'un accord préélectoral, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 426-1, L. 431-1 et L. 434-12 du Code du travail ; alors, d'autre part, que ni l'article L. 431-1, ni l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 94-60.396
Cour de cassationde la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône, lesquelles prévoient, en leur article 20, que les élections de délégués du personnel se tiennent chaque année, peu important que ces dispositions conventionnelles soient antérieures à la loi applicable ; qu'en ne le faisant pas, le tribunal d'instance a violé l'article L. 426-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'article L. 132-4 du Code du travail n'interdit nullement de rechercher la disposition la plus favorable et que la durée des mandats ne peut être considérée comme d'ordre public que dans la limite des dispositions plus favorables ; qu'en en décidant autrement, le tribunal d'instance a violé l'article L. 426-1 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance a décidé à bon droit que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 94-60.408
Cour de cassationfavorable que la loi quinquennale retenue à tort par le tribunal ; que le juge n'a pas répondu à l'argumentation selon laquelle il est possible, malgré l'entrée en vigueur de la loi, d'améliorer les modalités de désignation des délégués et ainsi de continuer à appliquer la convention collective ; qu'ainsi, le tribunal a violé les articles L. 132-4 et L. 426-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal d'instance a décidé à bon droit que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 90-12.996
Cour de cassationL'exercice d'un mandat de représentant du personnel implique l'existence d'un contrat de travail en cours et il n'est dérogé à cette règle que pour les seuls salariés temporaires par des dispositions spéciales du Code du travail. Il s'ensuit que c'est en violation des articles L. 412-21, L. 426-1 et L. 438-10 du Code du travail qu'une cour d'appel déclare nul un accord entre un employeur et un syndicat prévoyant une rémunération forfaitaire des heures de délégation pour des collaborateurs rémunérés au cachet, alors que l'accord était plus favorable que les dispositions légales en ce qu'il prévoyait des modalités d'exercice des mandats de représentant du personnel ainsi que des modalités de rémunération d'un temps de délégation pour des salariés se trouvant hors des prévisions des articles L. 412-11, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 90-60.388
Cour de cassationartistes interprètes, d'autre part, et que les conventions applicables à ces deux catégories professionnelles ne contenaient aucune disposition relative au nombre de leurs représentants au sein de l'entreprise, ne pouvait rejeter la demande tendant à ce que le nombre des représentants des personnels soit celui fixé par la loi, sans violer les articles L. 426-1 et L. 433-1 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal ayant relevé que la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle qui prévoyait l'élection d'un nombre supérieur de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise par rapport aux prévisions légales, était applicable dans l'entreprise, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 90-60.480
Cour de cassationle conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat unifié de Radio Télévision CFDT, de Me Cossa, avocat de la société anonyme télévision française TF 1, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 11-3 et 11-5 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle, L. 423-3, L. 426-1, L. 433-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 85-45.045
Cour de cassationX..., Z..., A..., B..., C..., E..., F... Yvon, Loiseau, Messant, Piveteau, Serin et Trigatti et de Mmes Y..., F... et I..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Fleury-Michon, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 132-27, L. 412-20, L. 424-1, L. 426-1, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-42.536
Cour de cassation; que la société, après avoir payé, a contesté le bien-fondé de cette utilisation faite par le délégué de son crédit d'heures et a demandé en justice le remboursement du salaire correspondant à l'absence litigieuse ; Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement attaqué a énoncé que si la défense d'un salarié devant le conseil de prud'hommes n'est pas prévue dans la mission de délégué du personnel par le Code du travail, l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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