Code du travail
Article L. 426-1 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 426-1
Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux clauses plus favorables résultant de conventions ou d'accords collectifs et relatives à la désignation et aux attributions des délégués du personnel.
Aucune limitation ne peut être apportée aux dispositions relatives à la désignation et à l'exercice des fonctions de délégué du personnel, tels qu'ils sont définis par le présent titre, par note de service ou décision unilatérale de la direction.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 426-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1987, 86-60.339
Cour de cassationLes conclusions déposées devant le tribunal d'instance avant l'audience des plaidoiries et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation, sont réputées, à défaut d'énonciation et de preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été régulièrement produites aux débats et soumises à la libre discussion des parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1986, 85-60.651
Cour de cassationLe tribunal d'instance ne peut connaître que des litiges dont la compétence lui est expressément attribuée par la loi. Si tel est le cas pour les contestations relatives aux élections des délégués du personnel, il n'en est pas de même des élections aux commissions paritaires du personnel, dès lors que l'article R. 312.18 du Code de l'organisation judiciaire, qui énumère limitativement les contestations électorales sur lesquelles le tribunal d'instance statue en dernier ressort, ne mentionne pas ce contentieux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1984, 84-60.276
Cour de cassationDoit être cassée la décision d'un juge d'instance qui s'est appuyée sur le décret N° 83-470 du 8 juin 1983 au motif que selon l'article 6 de la convention collective des industries de transformation des métaux de Meurthe-et-Moselle du 1er octobre 1983 "dans chaque établissement inclus dans le champ d'application de la présente convention et occupant habituellement plus de dix salariés il est constitué des délégués du personnel titulaires et suppléants dans les conditions prévues par les dispositions légales alors que le texte complet de cette convention dont les termes étaient clairs et précis, prévoyait l'institution des délégués du personnel "dans les conditions prévues par les dispositions légales et par les articles ci-après" qui en fixaient le nombre.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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