Code du travail

Article L. 426-1 : texte et décisions associées – page 5

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées52
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 426-1

52 décisions
50

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1986, 85-60.651

Cour de cassation

Le tribunal d'instance ne peut connaître que des litiges dont la compétence lui est expressément attribuée par la loi. Si tel est le cas pour les contestations relatives aux élections des délégués du personnel, il n'en est pas de même des élections aux commissions paritaires du personnel, dès lors que l'article R. 312.18 du Code de l'organisation judiciaire, qui énumère limitativement les contestations électorales sur lesquelles le tribunal d'instance statue en dernier ressort, ne mentionne pas ce contentieux.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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51

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1984, 84-60.276

Cour de cassation

Doit être cassée la décision d'un juge d'instance qui s'est appuyée sur le décret N° 83-470 du 8 juin 1983 au motif que selon l'article 6 de la convention collective des industries de transformation des métaux de Meurthe-et-Moselle du 1er octobre 1983 "dans chaque établissement inclus dans le champ d'application de la présente convention et occupant habituellement plus de dix salariés il est constitué des délégués du personnel titulaires et suppléants dans les conditions prévues par les dispositions légales alors que le texte complet de cette convention dont les termes étaient clairs et précis, prévoyait l'institution des délégués du personnel "dans les conditions prévues par les dispositions légales et par les articles ci-après" qui en fixaient le nombre.

Élections professionnellesCassation+2
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