Code du travail
Article L. 426-1 : texte et décisions associées – page 3
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 426-1
Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux clauses plus favorables résultant de conventions ou d'accords collectifs et relatives à la désignation et aux attributions des délégués du personnel.
Aucune limitation ne peut être apportée aux dispositions relatives à la désignation et à l'exercice des fonctions de délégué du personnel, tels qu'ils sont définis par le présent titre, par note de service ou décision unilatérale de la direction.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 426-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-60.967
Cour de cassationCarmet, Boubli, Mme Aubert, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Gélineau-Larrivet, président, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 95-60.975
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sogecore, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1996, 95-60.875
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n s F 95-60.875 et Q 95-60.883; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 95-60.903
Cour de cassationen cassation; Mais attendu que Mme X..., salariée de l'entreprise, n'a pas formé son pourvoi en cassation au nom du syndicat CFDT, mais en son nom personnel; D'où il suit que le pourvoi formé par Mme X... est recevable; Sur le moyen unique du pourvoi : Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 95-60.909
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 95-60.897
Cour de cassationSur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Conserverie de Pont-Aven et de la Compagnie générale des produits alimentaires (CGPA Peny), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le second moyen : Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 95-60.908
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1996, 95-60.812
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Silvallac, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT Hacuitex du Haut-Rhin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le second moyen : Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1996, 95-60.249
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Rémy Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 95-60.706
Cour de cassation, Georges et Thouvenin, avocat de l'Intersyndicat CGT du Champagne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n X 95-60.706 et X 95-60.775; Sur le second moyen commun aux pourvois ; Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1996, 95-60.600
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société SFRM, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 94-60.592
Cour de cassationSi dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs. Dès lors, pour déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, le juge du fond doit comparer le nombre de ces délégués tel qu'il figure à l'article R. 423-1-1 du Code du travail, avec celui des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise conventionnels, et retenir le nombre le plus élevé des trois (arrêts n° 1 et 2).
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 426-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.