Code du travail

Article L. 426-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées52
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 426-1

52 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-60.967

Cour de cassation

Carmet, Boubli, Mme Aubert, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Gélineau-Larrivet, président, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.

Accord collectif / convention collectiveCassation
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26

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 95-60.975

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sogecore, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.

Élections professionnellesCassation+1
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27

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1996, 95-60.875

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n s F 95-60.875 et Q 95-60.883; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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28

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 95-60.903

Cour de cassation

en cassation; Mais attendu que Mme X..., salariée de l'entreprise, n'a pas formé son pourvoi en cassation au nom du syndicat CFDT, mais en son nom personnel; D'où il suit que le pourvoi formé par Mme X... est recevable; Sur le moyen unique du pourvoi : Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 95-60.909

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.

Élections professionnellesCassation+1
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30

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 95-60.897

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Conserverie de Pont-Aven et de la Compagnie générale des produits alimentaires (CGPA Peny), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le second moyen : Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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31

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 95-60.908

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.

Élections professionnellesCassation+2
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32

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1996, 95-60.812

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Silvallac, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT Hacuitex du Haut-Rhin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le second moyen : Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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33

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1996, 95-60.249

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Rémy Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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34

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 95-60.706

Cour de cassation

, Georges et Thouvenin, avocat de l'Intersyndicat CGT du Champagne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n X 95-60.706 et X 95-60.775; Sur le second moyen commun aux pourvois ; Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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35

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1996, 95-60.600

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société SFRM, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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36

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 94-60.592

Cour de cassation

Si dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs. Dès lors, pour déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, le juge du fond doit comparer le nombre de ces délégués tel qu'il figure à l'article R. 423-1-1 du Code du travail, avec celui des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise conventionnels, et retenir le nombre le plus élevé des trois (arrêts n° 1 et 2).

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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