Code du travail

Article L. 423-18 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées121
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 423-18

121 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1989, 88-60.629

Cour de cassation

La liste des candidats aux élections des délégués du personnel ne peut, sauf opposition injustifiée de l'employeur, être valablement déposée avant toute décision sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories. En conséquence, doit être cassé le jugement ayant débouté l'employeur de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation d'une liste de candidats déposée avant la signature de l'accord préélectoral relatif à l'organisation des élections des délégués du personnel, sans constater l'existence d'une décision de l'Administration sur la répartition du personnel et des sièges, ni la carence de l'employeur dans la saisine de l'inspecteur du Travail.

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98

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 87-60.174

Cour de cassation

Saisi d'une demande d'annulation tant du protocole préélectoral que des élections professionnelles litigieuses, un tribunal d'instance, sans dénaturer aucun document, qui constate qu'une organisation syndicale représentative n'avait pas été convoquée, en temps utile, à la réunion de négociation du protocole d'accord, décide exactement que cette irrégularité, devait, par sa nature, entraîner l'annulation des élections.

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99

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 88-60.441

Cour de cassation

Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles 30 et 31 du nouveau Code de procédure civile, L. 423-3, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-18, L. 433-2, L. 433-4, L. 433-5, L. 433-9, L. 433-11, L. 433-13 du Code du travail et 4 de l'accord préélectoral du 24 novembre 1987 : Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 29 mars 1988) que le 11 mars 1988, MM. X...

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1989, 87-61.772

Cour de cassation

1987 pour la désignation des délégués du personnel, et a décidé que l'employeur serait tenu d'organiser à nouveau ces élections, en invitant la CGT et la CFDT, seules organisations syndicales représentatives au sein du collège A, à négocier un protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de candidats conformément aux dispositions de l'article L.

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101

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1989, 87-42.688

Cour de cassation

Après avoir constaté que l'employeur avait méconnu une décision administrative qu'il avait lui-même sollicitée, une cour d'appel, qui, répondant à des conclusions prétendument délaissées, a estimé que cet employeur avait ainsi commis une voie de fait causant au salarié un trouble manifestement illicite, fait une exacte application de l'article R. 516-31 du Code du travail.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 88-60.113

Cour de cassation

L'affichage d'une note d'information, mode de publicité, ne constitue pas une forme de l'invitation que le chef d'entreprise est tenu d'adresser aux organisations syndicales intéressées en vue de la négociation du protocole d'accord préélectoral. En conséquence, il ne saurait être reproché à un tribunal d'avoir annulé les élections des délégués du personnel d'une entreprise au motif que l'affichage, par l'employeur, d'une note invitant les organisations syndicales à négocier un protocole d'accord préélectoral n'avait pas constitué un mode d'information suffisant, dès lors que le tribunal a constaté que l'employeur n'établissait pas que les organisations syndicales avaient eu néanmoins connaissance de cet affichage.

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103

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1988, 88-60.191

Cour de cassation

Il ne saurait être reproché à un tribunal d'avoir annulé les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise d'une société au motif que l'employeur n'avait pas invité un syndicat à négocier les protocoles d'accord préélectoraux, dès lors que le jugement relève que si un accord avait été signé entre l'employeur et un syndicat, celui qui n'y avait pas été partie et dont la représentativité dans l'entreprise ne pouvait être contestée, avait, plus de quinze jours avant le premier tour des élections, demandé à l'employeur de fixer une nouvelle réunion en vue de la négociation avec lui d'un protocole et que la société n'avait pas donné suite à cette demande bien qu'il lui eût appartenu de rechercher, avec toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, un accord sur…

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104

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1988, 87-60.222

Cour de cassation

Selon l'article L. 423-13 du Code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, et, à défaut, d'une décision du juge d'instance, les principes généraux du droit électoral devant être respectés dans l'un et l'autre cas. Ainsi, c'est sans renverser la charge de la preuve et sans méconnaître les principes généraux du droit électoral, que le juge d'instance, à défaut d'accord entre les partenaires sociaux, décide de reporter la date des élections

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105

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 87-60.002

Cour de cassation

Valdès, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Lecante, conseillers, MM. X..., Bonnet, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L.

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106

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 86-60.476

Cour de cassation

Si, en principe, la disposition de l'article L. 425-1 du Code du travail, qui soumet à une procédure spéciale de licenciement les candidats aux fonctions de délégués du personnel, ne peut recevoir application avant qu'il ait été procédé aux mesures prévues à l'article L. 423-3 du même Code, à l'effet d'organiser les élections et de permettre la présentation de véritables candidatures, il n'en est pas de même lorsque les élections ont été retardées par une opposition injustifiée de l'employeur. En conséquence, doit être cassé le jugement ayant déclaré prématurée la candidature d'un salarié, présentée par un syndicat, dès lors qu'il avait constaté la carence de l'employeur qui n'avait pas, en méconnaissance des dispositions de l'article L.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 86-60.431

Cour de cassation

Selon le quatrième alinéa de l'article L. 423-18 du Code du travail, dans le cas où, en l'absence de délégués du personnel, l'employeur est invité à organiser des élections à la suite d'une demande émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale, il est tenu d'engager la procédure définie par les alinéas précédents dans le mois suivant la réception de ladite demande. En conséquence, doit être cassé le jugement ayant, pour déclarer irrecevable la demande de salariés tendant à obtenir, à la suite d'un procès-verbal de carence établi en raison de l'absence de candidature, l'organisation de nouvelles élections, énoncé que ces dernières ne pouvaient avoir lieu qu'à l'expiration d'une année à compter de ce procès-verbal

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