Code du travail
Article L. 423-18 : texte et décisions associées – page 10
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Texte disponible
Article L. 423-18
Dans toute entreprise ou organisme mentionné à l'article L. 421-1, le chef d'entreprise doit chaque année informer le personnel par affichage de l'organisation des élections en vue de la désignation des délégués du personnel. Le document affiché précise la date du premier tour de ces élections qui doit se placer au plus tard le quarante-cinquième jour suivant celui de l'affichage.
Les organisations syndicales intéressées sont en même temps invitées par le chef d'entreprise à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégué du personnel.
Dans le cas d'un renouvellement de l'institution, cette invitation doit être faite un mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration de ce mandat.
Dans le cas où, en l'absence de délégués du personnel, l'employeur est invité à organiser des élections à la suite d'une demande émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale, il est tenu d'engager la procédure ci-dessus, définie dans le mois suivant la réception de ladite demande.
Lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise ; celui-ci l'affiche dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du travail qui en envoie, chaque année, copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-18
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 86-60.432
Cour de cassationL'article L. 423-18, alinéa 2, du Code du travail, résultant de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, impose à l'employeur d'inviter toutes les organisations syndicales représentatives dans son entreprise à une réunion en vue de l'élaboration d'un accord sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales et à établir la liste de leurs candidats. La méconnaissance par l'employeur de cette obligation, constitue une irrégularité devant entraîner l'annulation des élections. Doit donc être cassé le jugement d'un tribunal d'instance déboutant un syndicat de sa demande en annulation du premier tour d'élections de délégués du personnel, tout en constatant la méconnaissance, par l'employeur, de cette obligation
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1986, 85-60.561
Cour de cassationUn premier jugement ayant ordonné le retrait d'une liste de candidats présentée par un syndicat, il ne saurait être reproché à un tribunal d'avoir, dans une seconde décision, débouté ce syndicat de sa demande en annulation des élections des délégués du personnel fondée sur le fait que si, en application du premier jugement, il ne pouvait bénéficier de la présomption de représentativité accordée sur le plan national, il était toutefois représentatif dans l'entreprise, de sorte que l'employeur avait commis une irrégularité en s'abstenant de le convoquer en vue de la signature du protocole d'accord préélectoral et en ne lui permettant pas de présenter des candidats alors que l'employeur, qui a exécuté le premier jugement " passé en force de chose jugée ", n'a commis aucune irrégularité dans le déroulement des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1985, 85-60.135
Cour de cassationDès lors qu'aucun texte alors en vigueur n'imposait à l'employeur de convoquer lui-même les organisations syndicales représentatives en vue de l'établissement du protocole d'accord préélectoral ni ne fixait à fortiori les modalités d'une telle convocation, il ne saurait être fait grief à un tribunal d'instance qui a constaté que l'invitation faite par l'employeur à un syndicat de négocier ledit protocole était parvenue à cette organisation par le canal de membres actifs de celle-ci, d'avoir décidé que l'employeur avait ainsi satisfait à ses obligations de former une telle invitation résultant des articles L 423-13 et L 433-9 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1985, 84-60.679
Cour de cassationA justifié sa décision le tribunal qui, pour débouter des salariés de leur demande en annulation des élections de délégués du personnel, a énoncé qu'à défaut d'accord entre les partenaires sociaux sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, il appartenait à l'employeur, en l'absence de la saisine du juge d'instance conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 423-13 du code du travail, d'en fixer les modalités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1984, 83-63.188
Cour de cassationLes candidatures présentées par une organisation syndicale au premier tour de scrutin des élections professionnelles doivent être considérées comme maintenues lorsqu'un second tour est organisé, sans que l'organisation syndicale ait à les renouveler.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 423-18
Méthode et périmètre
Source et précautions
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