Code du travail
Article L. 423-18 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 423-18
Dans toute entreprise ou organisme mentionné à l'article L. 421-1, le chef d'entreprise doit chaque année informer le personnel par affichage de l'organisation des élections en vue de la désignation des délégués du personnel. Le document affiché précise la date du premier tour de ces élections qui doit se placer au plus tard le quarante-cinquième jour suivant celui de l'affichage.
Les organisations syndicales intéressées sont en même temps invitées par le chef d'entreprise à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégué du personnel.
Dans le cas d'un renouvellement de l'institution, cette invitation doit être faite un mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration de ce mandat.
Dans le cas où, en l'absence de délégués du personnel, l'employeur est invité à organiser des élections à la suite d'une demande émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale, il est tenu d'engager la procédure ci-dessus, définie dans le mois suivant la réception de ladite demande.
Lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise ; celui-ci l'affiche dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du travail qui en envoie, chaque année, copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-18
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 92-60.009
Cour de cassationles listes de leurs candidats ; qu'en décidant cependant que la société Hôtel Ambassador avait satisfait à cette obligation en remettant sur son lieu de travail au représentant du syndicat FOHCRC, le 10 septembre 1991 à 11 heures 30 une convocation en vue d'une réunion devant se tenir le même jour à 15 heures 30, le tribunal a manifestement violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 92-60.367
Cour de cassationayant eu lieu les 5 et 19 mai 1992 au magasin Super U de la société Rochester au motif que le syndicat CGT n'avait pas été régulièrement invité à négocier l'accord préélectoral, par la voie d'un affichage, auquel il avait été procédé pendant l'absence légitime de la déléguée syndicale CGT, alors, selon le moyen, qu'en application des articles L. 423-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-60.247
Cour de cassationUn salarié est irrecevable à demander l'annulation des élections des délégués du personnel, au motif que les organisations syndicales représentatives n'auraient pas été régulièrement convoquées à négocier le protocole d'accord préélectoral, ces dernières pouvant seules se prévaloir d'une telle irrégularité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-60.147
Cour de cassationLe tribunal d'instance qui constate que des syndicats sont affiliés à une organisation représentative sur le plan national décide à bon droit qu'ils sont représentatifs au sein de l'établissement d'une entreprise et qu'ils doivent être invités à négocier le protocole d'accord préélectoral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-60.245
Cour de cassationdirection de l'entreprise afin d'élaborer et de signer le protocole d'accord préélectoral, de sorte qu'elle disposait d'un délai suffisant pour prendre les contacts et les dispositions nécessaires avant le scrutin du 24 juin ; que dès lors en statuant comme il l'a fait, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 423-13, L. 423-18, L. 439-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 91-60.204
Cour de cassationG..., B..., H..., F..., Y..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme C..., M. A..., Mmes Pams-Tatu, Batut, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1991, 91-60.007
Cour de cassationAttendu que, par jugement du 21 décembre 1990, le tribunal d'instance de Grenoble a annulé les deux tours de scrutin de l'élection des délégués du personnel de l'établissement de Grenoble de la société GLST-ELIS, qui ont eu lieu les 7 et 10 novembre 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 90-60.222
Cour de cassation, devait permettre les contacts nécessaires au renforcement de la section syndicale née à Saint-Laurent du Var ; alors, d'autre part, que la société Chaussures André et compagnie est mal venue d'arguer de l'absence d'organisation syndicale pour négocier le protocole d'accord du 3 mai 1988, puisque, nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 89-60.035
Cour de cassationUn syndicat représentatif au plan national, peu important qu'il n'ait aucun adhérent dans l'entreprise est intéressé au sens de l'article L. 423-18 du Code du travail et doit être invité à négocier le protocole d'accord préélectoral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 89-61.365
Cour de cassationL'affichage d'une note d'information, mode de publicité, ne constitue pas une forme de l'invitation que le chef d'entreprise est tenu d'adresser aux organisations syndicales intéressées en vue de la négociation du protocole d'accord préélectoral, sauf si l'employeur établit que les organisations syndicales ont eu connaissance de cet affichage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 89-61.329
Cour de cassation; que cette solution est plus favorable qu'une solution qui consisterait à imposer une date et une heure, ainsi qu'un lieu de réunion aux salariés ; alors, enfin, que la juge a retenu la lettre en date du 28 mars 1989 émanant du syndicat FO demandant la tenue d'élections pour indiquer qu'il y avait lieu de répondre à ce courrier ; que cependant aux termes de l'article L. 423-18 du Code du travail, les syndicats ne peuvent inviter l'employeur à organiser des élections qu'en l'absence de délégués du personnel, qu'il existait au sein de la SCS Parias des délégués du personnel et que, par voie de conséquence, la lettre du syndicat est irrégulière au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1989, 88-60.709
Cour de cassationPicca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société les Etablissements économiques du Géant Casino "Guichard-Perrachon et compagnie", les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 423-18
Méthode et périmètre
Source et précautions
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