Code du travail

Article L. 423-18 : texte et décisions associées – page 8

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées121
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 423-18

121 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 92-60.009

Cour de cassation

les listes de leurs candidats ; qu'en décidant cependant que la société Hôtel Ambassador avait satisfait à cette obligation en remettant sur son lieu de travail au représentant du syndicat FOHCRC, le 10 septembre 1991 à 11 heures 30 une convocation en vue d'une réunion devant se tenir le même jour à 15 heures 30, le tribunal a manifestement violé l'article L.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 92-60.367

Cour de cassation

ayant eu lieu les 5 et 19 mai 1992 au magasin Super U de la société Rochester au motif que le syndicat CGT n'avait pas été régulièrement invité à négocier l'accord préélectoral, par la voie d'un affichage, auquel il avait été procédé pendant l'absence légitime de la déléguée syndicale CGT, alors, selon le moyen, qu'en application des articles L. 423-3 et L.

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89

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-60.245

Cour de cassation

direction de l'entreprise afin d'élaborer et de signer le protocole d'accord préélectoral, de sorte qu'elle disposait d'un délai suffisant pour prendre les contacts et les dispositions nécessaires avant le scrutin du 24 juin ; que dès lors en statuant comme il l'a fait, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 423-13, L. 423-18, L. 439-9 et L.

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90

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 91-60.204

Cour de cassation

G..., B..., H..., F..., Y..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme C..., M. A..., Mmes Pams-Tatu, Batut, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-15 et L.

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91

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1991, 91-60.007

Cour de cassation

Attendu que, par jugement du 21 décembre 1990, le tribunal d'instance de Grenoble a annulé les deux tours de scrutin de l'élection des délégués du personnel de l'établissement de Grenoble de la société GLST-ELIS, qui ont eu lieu les 7 et 10 novembre 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, aux termes de l'article L.

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92

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 90-60.222

Cour de cassation

, devait permettre les contacts nécessaires au renforcement de la section syndicale née à Saint-Laurent du Var ; alors, d'autre part, que la société Chaussures André et compagnie est mal venue d'arguer de l'absence d'organisation syndicale pour négocier le protocole d'accord du 3 mai 1988, puisque, nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 89-61.365

Cour de cassation

L'affichage d'une note d'information, mode de publicité, ne constitue pas une forme de l'invitation que le chef d'entreprise est tenu d'adresser aux organisations syndicales intéressées en vue de la négociation du protocole d'accord préélectoral, sauf si l'employeur établit que les organisations syndicales ont eu connaissance de cet affichage.

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95

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 89-61.329

Cour de cassation

; que cette solution est plus favorable qu'une solution qui consisterait à imposer une date et une heure, ainsi qu'un lieu de réunion aux salariés ; alors, enfin, que la juge a retenu la lettre en date du 28 mars 1989 émanant du syndicat FO demandant la tenue d'élections pour indiquer qu'il y avait lieu de répondre à ce courrier ; que cependant aux termes de l'article L. 423-18 du Code du travail, les syndicats ne peuvent inviter l'employeur à organiser des élections qu'en l'absence de délégués du personnel, qu'il existait au sein de la SCS Parias des délégués du personnel et que, par voie de conséquence, la lettre du syndicat est irrégulière au regard de l'article L.

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96

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1989, 88-60.709

Cour de cassation

Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société les Etablissements économiques du Géant Casino "Guichard-Perrachon et compagnie", les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

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