Code du travail
Article L. 423-18 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 423-18
Dans toute entreprise ou organisme mentionné à l'article L. 421-1, le chef d'entreprise doit chaque année informer le personnel par affichage de l'organisation des élections en vue de la désignation des délégués du personnel. Le document affiché précise la date du premier tour de ces élections qui doit se placer au plus tard le quarante-cinquième jour suivant celui de l'affichage.
Les organisations syndicales intéressées sont en même temps invitées par le chef d'entreprise à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégué du personnel.
Dans le cas d'un renouvellement de l'institution, cette invitation doit être faite un mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration de ce mandat.
Dans le cas où, en l'absence de délégués du personnel, l'employeur est invité à organiser des élections à la suite d'une demande émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale, il est tenu d'engager la procédure ci-dessus, définie dans le mois suivant la réception de ladite demande.
Lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise ; celui-ci l'affiche dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du travail qui en envoie, chaque année, copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-18
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-44.947
Cour de cassationBèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 423-18 alinéa 4 et L. 425-1 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 95-60.124
Cour de cassations'accompagner d'une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception des organisations syndicales intéressées afin d'assurer que celles-ci en aient eu connaissance, bien que la loi n'impose aucune forme particulière à l'invitation des organisations syndicales à négocier le protocole d'accord préélectoral, le tribunal d'instance a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-41.700
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de délégués du personnel élus dans l'entreprise et quelle qu'en soit la cause, l'employeur n'est pas tenu de consulter ces organes représentatifs ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 122-32-5, L. 122-32-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 94-60.452
Cour de cassation423-16 du Code du travail qui porte à deux ans le mandat des délégués du personnel, ne s'applique qu'aux mandatés élus postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi ; que les délégués du personnel ont été élus le 7 juillet 1993, donc sous l'empire de l'ancienne loi ; qu'ainsi la nouvelle rédaction de l'article L. 412-16 ne s'applique pas puisqu'ils ont été élus pour un an et qu'il y a lieu d'organiser le renouvellement des délégués, comme défini à l'article L. 423-18 ; alors, d'autre part, que l'article 29 de la convention collective de la métallurgie de Haut-Rhin stipule que les élections des délégués du personnel ont lieu chaque année et que ces dispositions sont plus favorables que les dispositions légales ; Mais attendu, d'abord, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1995, 94-60.397
Cour de cassationdes élections avait été transmis à Mme Bureau le 26 avril 994, conformément à sa demande, et que M. X..., remplaçant Mme Bureau, avait signé ce document le 4 mai 1994, l'union locale GT ne devait pas être considérée comme ayant été en mesure de faire valoir ses droits, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 423-13, L. 423-18, L. 433-9 et L. 433-13 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'en se bornant à retenir que M. X... n'était pas expressément mandaté par l'union locale CGT pour signer le document relatif au déroulement des élections, sans rechercher si l'employeur n'était pas légitimement fondé à croire que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 94-60.415
Cour de cassationAttendu que le syndicat CFDT fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande sans avoir convoqué les syndicats CGT, FO, et CFTC, alors, selon le moyen, que s'agissant d'une demande de fixation des modalités d'élection des délégués du personnel, le tribunal d'instance avait l'obligation de convoquer l'ensemble des organisations syndicales reconnues au plan national ; qu'en ne le faisant pas, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-13, L. 423-18, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 94-60.360
Cour de cassationde Poitiers de la société Schlumberger industries, élus le 24 juin 1993, devait être prorogé jusqu'en mai 1995, date du renouvellement du comité d'établissement et que les élections de délégués du personnel devaient avoir lieu en mai 1995, alors, selon le moyen, d'une part, que la circulaire du 24 janvier 1994 indiquait qu'en vertu de "l'article L. 423-18, en cas de renouvellement de l'institution, l'invitation à négocier le protocole électoral doit être faite un mois avant l'expiration du mandat des délégués du personnel. Le premier tour des élections doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration du mandat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1995, 94-60.221
Cour de cassation131-1 et suivants du Code du travail qui imposent la communication des pièces nécessaires à éclairer les parties dans le cadre de la discussion ; alors, d'autre part, que le Tribunal a fondé sa décision sur une liste versée par le demandeur à l'instance mais non communiquée contradictoirement aux défendeurs ; qu'ainsi, le Tribunal a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile et L. 423-18 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 91-43.563
Cour de cassation122-32-5 du Code du travail parce qu'il ne justifiait pas avoir recueilli l'avis des délégués du personnel sur un possible reclassement de Mme X..., la cour d'appel a dénaturé par omission le procès-verbal de carence, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin et partant, que la cour d'appel, pour les mêmes raisons, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-32-5 et L. 423-18 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur ne justifiait avoir recueilli l'avis des délégués du personnel sur la possibilité d'un reclassement, a exactement énoncé que le licenciement était intervenu en violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-60.362
Cour de cassationrégularité d'une demande d'organisation d'élection de délégués du personnel dont il est allégué qu'elle revêt un caractère frauduleux à raison du fait que, par la présentation de cette demande, le salarié menacé d'un licenciement recherche une protection individuelle ; qu'en déniant qu'il ait une telle compétence, le Tribunal a violé les articles L. 423-15, L. 423-18 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 93-60.322
Cour de cassationde l'association depuis plusieurs mois, et qu'en conséquence il ne pouvait participer à l'élaboration du protocole électoral ; Mais attendu, d'une part, que le syndicat CGT étant affilié à une organisation syndicale représentative sur le plan national était, peu important son absence d'adhérents dans l'entreprise, syndicat intéressé au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 93-60.068
Cour de cassation..., de la société Mandonneau alors, selon le pourvoi, que les motivations retenues par le Tribunal constituent une grave dénaturation des faits, une violation du caractère contradictoire des débats, un refus systématique de répondre aux conclusions de Mlle X..., enfin une violation des dispositions légales applicables et notamment des articles L. 423-16 et L. 423-18 du Code du travail, défaut de motif et manque de base légale ; Mais attendu, en premier lieu, que la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation ; Attendu, en second lieu, que le Tribunal, appréciant la valeur probante et la portée des éléments qui lui étaient soumis, a relevé que les informations et invitations prévues par l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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