Code du travail

Article L. 423-18 : texte et décisions associées – page 6

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées121
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 423-18

121 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 98-60.077

Cour de cassation

personnel, au motif que toutes les organisations syndicales représentatives, et en particulier le syndicat CGT, n'auraient pas été régulièrement convoquées à négocier le protocole d'accord préélectoral, lesdits syndicats concernés pouvant seuls se prévaloir d'une telle irrégularité ; qu'en décidant du contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-18 et L.

Élections professionnellesRejet+1
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62

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-60.737

Cour de cassation

des élections avait été destinataire d'une lettre adressée le 21 août 1997 l'invitant à négocier le protocole d'accord électoral pour le 27 août à 18 heures, allégations étayées par des pièces régulièrement versées aux débats n'est pas suffisant et que, le juge qui statue par voie d'affirmation, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L.

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63

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 96-60.433

Cour de cassation

Les organisations syndicales représentatives sur le plan national, qui sont intéressées à la négociation du protocole d'accord préélectoral au sens de l'article L. 423-18, alinéa 2, du Code du travail et doivent y être invitées, peu important qu'elles n'aient aucun adhérent dans l'entreprise, ont intérêt à agir en annulation des élections.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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64

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 96-60.315

Cour de cassation

Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-18 et L.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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65

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 97-60.018

Cour de cassation

et au courant de la portée dudit affichage, n'aurait pas eu connaissance de l'invitation dûment publiée, émanant du chef d'entreprise; qu'insuffisamment motivé et ne permettant pas au juge de cassation d'exercer son contrôle sur ce point essentiel à la solution du litige, le jugement attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 423-18 et L.

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67

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 96-60.178

Cour de cassation

Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 421-1 et L.

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68

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1997, 95-60.983

Cour de cassation

Une organisation syndicale affiliée à une organisation représentative au plan national et syndicat intéressé au sens de l'article L. 423-18, alinéa 2, du Code du travail a intérêt à demander l'annulation des élections de délégués du personnel dès lors qu'elle invoque le défaut d'invitation à la négociation du protocole électoral.

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69

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 95-60.921

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Transports Fournie fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulouse, 11 juillet 1995) d'avoir annulé les deux tours des élections de délégués du personnel qui ont eu lieu en son sein du 18 mai au 9 juin 1995, alors, selon le moyen, que l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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70

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1996, 95-60.568

Cour de cassation

que leurs votes par correspondance étaient irréguliers; qu'en assurant ainsi le bon déroulement des opérations de vote, en s'abstenant d'exercer quelqu'influence que ce soit sur les intentions de vote, la direction de la société s'est strictement conformée à son devoir de neutralité; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article L. 423-18 du Code du travail; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 95-60.073

Cour de cassation

affichage purement interne bien que, par lettre du 5 décembre 1994 reçue tardivement par l'employeur le 12, l'Union locale CGT ait adressé à ce dernier la liste de ses candidats et en reprochant à la société SPDPL de ne pas avoir adressé une lettre aux organisations syndicales représentatives sur le plan national, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-18, alinéa 2, L. 431-1-1 et L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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72

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 95-60.116

Cour de cassation

alors selon le pourvoi, d'abord, que la loi n'oblige pas à une invitation de toutes les organisations syndicales, mais seulement à celles intéressées à négocier le protocole d'accord et à établir la liste de leurs candidats ; qu'en outre la loi ne prévoit aucun formalisme particulier pour l'invitation ; que le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-18, alinéa 2 et L.

Élections professionnellesRejet+2
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