Code du travail
Article L. 423-18 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 423-18
Dans toute entreprise ou organisme mentionné à l'article L. 421-1, le chef d'entreprise doit chaque année informer le personnel par affichage de l'organisation des élections en vue de la désignation des délégués du personnel. Le document affiché précise la date du premier tour de ces élections qui doit se placer au plus tard le quarante-cinquième jour suivant celui de l'affichage.
Les organisations syndicales intéressées sont en même temps invitées par le chef d'entreprise à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégué du personnel.
Dans le cas d'un renouvellement de l'institution, cette invitation doit être faite un mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration de ce mandat.
Dans le cas où, en l'absence de délégués du personnel, l'employeur est invité à organiser des élections à la suite d'une demande émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale, il est tenu d'engager la procédure ci-dessus, définie dans le mois suivant la réception de ladite demande.
Lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise ; celui-ci l'affiche dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du travail qui en envoie, chaque année, copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-18
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 98-60.077
Cour de cassationpersonnel, au motif que toutes les organisations syndicales représentatives, et en particulier le syndicat CGT, n'auraient pas été régulièrement convoquées à négocier le protocole d'accord préélectoral, lesdits syndicats concernés pouvant seuls se prévaloir d'une telle irrégularité ; qu'en décidant du contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-18 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-60.737
Cour de cassationdes élections avait été destinataire d'une lettre adressée le 21 août 1997 l'invitant à négocier le protocole d'accord électoral pour le 27 août à 18 heures, allégations étayées par des pièces régulièrement versées aux débats n'est pas suffisant et que, le juge qui statue par voie d'affirmation, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 96-60.433
Cour de cassationLes organisations syndicales représentatives sur le plan national, qui sont intéressées à la négociation du protocole d'accord préélectoral au sens de l'article L. 423-18, alinéa 2, du Code du travail et doivent y être invitées, peu important qu'elles n'aient aucun adhérent dans l'entreprise, ont intérêt à agir en annulation des élections.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 96-60.315
Cour de cassationBoubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-18 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 97-60.018
Cour de cassationet au courant de la portée dudit affichage, n'aurait pas eu connaissance de l'invitation dûment publiée, émanant du chef d'entreprise; qu'insuffisamment motivé et ne permettant pas au juge de cassation d'exercer son contrôle sur ce point essentiel à la solution du litige, le jugement attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 423-18 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 96-60.118
Cour de cassationLa partie qui a signé un accord électoral n'est pas recevable à en contester l'application (arrêts n°s 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 96-60.178
Cour de cassationBesson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 421-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1997, 95-60.983
Cour de cassationUne organisation syndicale affiliée à une organisation représentative au plan national et syndicat intéressé au sens de l'article L. 423-18, alinéa 2, du Code du travail a intérêt à demander l'annulation des élections de délégués du personnel dès lors qu'elle invoque le défaut d'invitation à la négociation du protocole électoral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 95-60.921
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Transports Fournie fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulouse, 11 juillet 1995) d'avoir annulé les deux tours des élections de délégués du personnel qui ont eu lieu en son sein du 18 mai au 9 juin 1995, alors, selon le moyen, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1996, 95-60.568
Cour de cassationque leurs votes par correspondance étaient irréguliers; qu'en assurant ainsi le bon déroulement des opérations de vote, en s'abstenant d'exercer quelqu'influence que ce soit sur les intentions de vote, la direction de la société s'est strictement conformée à son devoir de neutralité; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article L. 423-18 du Code du travail; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 95-60.073
Cour de cassationaffichage purement interne bien que, par lettre du 5 décembre 1994 reçue tardivement par l'employeur le 12, l'Union locale CGT ait adressé à ce dernier la liste de ses candidats et en reprochant à la société SPDPL de ne pas avoir adressé une lettre aux organisations syndicales représentatives sur le plan national, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-18, alinéa 2, L. 431-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 95-60.116
Cour de cassationalors selon le pourvoi, d'abord, que la loi n'oblige pas à une invitation de toutes les organisations syndicales, mais seulement à celles intéressées à négocier le protocole d'accord et à établir la liste de leurs candidats ; qu'en outre la loi ne prévoit aucun formalisme particulier pour l'invitation ; que le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-18, alinéa 2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 423-18
Méthode et périmètre
Source et précautions
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