Code du travail

Article L. 423-18 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées121
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 423-18

121 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 01-60.464

Cour de cassation

Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-18 et L. 433-13 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la société SNFI-Hyperclair, a saisi le tribunal d'instance d'une requête en annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement, en date des 1er et 21 décembre 2000, en soutenant que son employeur n'avait pas respecté les dispositions des articles L. 423-18 et L.

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50

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 00-60.349

Cour de cassation

répondre aux demandes formulées par le CNFV en vue de la négociation du protocole d'accord, l'employeur avait satisfait à l'obligation lui incombant de rechercher un accord sur le contenu du protocole préélectoral avec l'ensemble des organisations syndicales intéressées, le jugement n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 423-3 et L. 423-18 du Code du travail ; 2 / qu'un syndicat représentatif, même non signataire du protocole d'accord, est néanmoins en droit d'obtenir communication en temps utile du texte de l'accord signé ainsi que des listes électorales, afin de lui permettre d'organiser sa participation au premier tour du scrutin ; qu'en l'espèce, A...

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51

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 00-60.250

Cour de cassation

; que le Conseil national des forces de vente était donc fondé à ne pas se rendre à la convocation de la société Y... France l'invitant à négocier le protocole d'accord préélectoral et à solliciter l'annulation des élections des délégués du personnel ayant eu lieu en son absence ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-15, L. 423-18 et R.

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52

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 00-60.163

Cour de cassation

syndicale CGT, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 28 octobre 1999, le syndicat CGT a sollicité l'organisation des élections de délégués du personnel et du comité d'entreprise au sein de la société Thiercelin conformément aux dispositions de l'article L. 423-18 du Code du travail ; que la candidature de Mme Y...

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-60.489

Cour de cassation

Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 423-18, alinéa 2, et L.

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54

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2001, 98-60.589

Cour de cassation

de l'établissement distinct de Teteghem, alors, selon le moyen, qu'en déduisant de l'obligation incombant à l'employeur de répondre à la demande d'organisation des élections, soit en organisant le scrutin, soit en engageant une procédure, l'absence de caractère frauduleux de la candidature, le tribunal d'instance a fait une fausse application de l'article L.

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55

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 99-60.446

Cour de cassation

455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les juges ne peuvent s'affranchir des termes du litige tels qu'ils sont fixés par les parties ; qu'il résulte des propres constatations du jugement que le syndicat SECI-CFTC, affilié à une organisation représentative sur le plan national, fait valoir qu'il aurait dû être , en application des articles L. 423-18 et L.

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56

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 99-60.380

Cour de cassation

Waquet, Boubli, Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Ruiz-Nicolétis, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi motivé : Vu les articles L. 421-1 et L. 423-18 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter l'Union locale CFTC et M. X...

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57

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 98-60.468

Cour de cassation

Si les organisations syndicales qui ont désigné des délégués syndicaux dans l'entreprise doivent être convoquées à la négociation du protocole d'accord préélectoral, en l'absence d'une telle désignation, la convocation est valablement délivrée aux organisations syndicales représentatives, que ce soit au niveau des syndicats constitués dans les différentes branches où à celui des unions syndicales auxquelles elles ont adhéré.

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59

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1999, 97-60.830

Cour de cassation

S'il résulte des articles L. 423-16, alinéa 1er, et L. 423-19, alinéa 1er, du Code du travail que les délégués du personnel sont élus pour 2 ans et que leurs élections ont lieu à la même date que celles des représentants du personnel au comité d'entreprise, ces dispositions ne peuvent faire obstacle, lorsqu'un procès-verbal de carence a été établi pour les délégués du personnel lors d'élections concomitantes avec celles des membres du comité d'entreprise, au droit des salariés d'être représentés par chacune des institutions prévues par la loi. Dans ce cas, lorsque l'employeur est invité par un salarié ou une organisation syndicale à organiser les élections des délégués du personnel, il est tenu d'engager la procédure prévue par l'article L.

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60

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1999, 98-60.211

Cour de cassation

Il résulte de la loi sur les finances du 28 avril 1816, des articles 4 et 5 du décret du 10 juillet 1968 et de l'article 34 de la loi du 28 mai 1996 que les dispositions du Code du travail, à l'exception de celles relatives aux comités d'entreprise, ne sont applicables qu'aux agents contractuels issus du groupement d'intérêt économique BETAM que la Caisse des dépôts et consignations est autorisée à employer. Dès lors, les organisations syndicales intéressées au sens de l'article L.

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