Code du travail
Article L. 423-18 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 423-18
Dans toute entreprise ou organisme mentionné à l'article L. 421-1, le chef d'entreprise doit chaque année informer le personnel par affichage de l'organisation des élections en vue de la désignation des délégués du personnel. Le document affiché précise la date du premier tour de ces élections qui doit se placer au plus tard le quarante-cinquième jour suivant celui de l'affichage.
Les organisations syndicales intéressées sont en même temps invitées par le chef d'entreprise à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégué du personnel.
Dans le cas d'un renouvellement de l'institution, cette invitation doit être faite un mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration de ce mandat.
Dans le cas où, en l'absence de délégués du personnel, l'employeur est invité à organiser des élections à la suite d'une demande émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale, il est tenu d'engager la procédure ci-dessus, définie dans le mois suivant la réception de ladite demande.
Lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise ; celui-ci l'affiche dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du travail qui en envoie, chaque année, copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-18
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 03-60.094
Cour de cassation; que le tribunal d'instance a toutefois décidé que le seul fait que la FNIC CGT, à la faveur de son intervention volontaire à l'instance, ait indiqué dans ses conclusions avoir donné mandat à M. Y... de déposer la liste des candidats CGT en vue des élections professionnelles, suffisait à rapporter la preuve du mandat spécial donné à ce dernier pour opérer la désignation des candidats ; qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-18, L. 423-19 et L. 433-2 du Code du travail ; 2 / qu'à tout le moins en se bornant à constater qu'un mandat avait été donné à M. Y... "de déposer la liste des candidats CGT en vue des élections professionnelles", le tribunal d'instance n'a pas caractérisé l'existence d'un mandat spécial donné à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 03-60.228
Cour de cassation423-3 du Code du travail ; et que d'autre part, par ces conclusions l'union interdépartementale Force ouvrière de la Drôme et de l' Ardèche, faisait valoir qu'ayant imposé aux organisations syndicales représentatives un dispositif électoral préétabli sans procéder à la négociation d'un protocole préélectoral, l'employeur avait méconnu les dispositions des articles L. 423-18, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2004, 02-60.359
Cour de cassationX..., par lettre du Foyer des Postes du 8 janvier 2002 et que, si celui-ci n'a pas participé à la négociation, c'est parce qu'il a refusé de se rendre au lieu fixé, la Brasserie Antoine et Joséphine, compte tenu de sa nature ; qu'en décidant que M. X... n'avait pas été mis en mesure de négocier le protocole d'accord, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, les articles L. 423-18, alinéa 2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2004, 02-60.699
Cour de cassationLe procès-verbal de carence peut être contesté dans le délai de quinze jours à compter de celui où la partie intéressée en a eu connaissance
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 02-60.814
Cour de cassationLa contestation prévue par l'article R. 236-5-1 du Code du travail formée par lettre est recevable dès lors qu'elle est parvenue au secrétariat-greffe dans les délais légaux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-60.818
Cour de cassationde même lorsque des élections ont eu lieu sans qu'un protocole d'accord ait pu être discuté entre les parties, du fait de la société, ces élections doivent être annulées ; que la société n'établit pas que les organisations syndicales ont eu connaissance de cet affichage ; que ni la CGT ni les autres syndicats n'ont été invités, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-60.768
Cour de cassation; qu'en décidant au contraire que le mandat de deux ans des délégués du personnel élus lors du second tour des élections du 26 mars 2001 avait commencé à courir à compter de cette date et en annulant en conséquence, les élections des délégués du personnel de la société World tricot du 20 juin 2001 comme prématurées, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-41.015
Cour de cassationde ce type de consultation, et que la valeur probante de ce document s'en serait trouvée émoussée, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ; 2 / qu'aucune disposition du Code du travail ne soumet l'établissement d'un procès-verbal de carence, portant sur l'élection des délégués du personnel, à des formalités particulières ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2003, 01-60.813
Cour de cassationLa convocation d'un syndicat à la négociation du protocole préalable à la consultation du personnel prévue à l'article 19-V de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail est valablement adressée à ce syndicat pris en la personne du délégué syndical qui le représente dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 01-60.904
Cour de cassationLe délégué syndical désigné dans l'entreprise, qui représente le syndicat auprès du chef d'entreprise, n'a pas à justifier d'un mandat spécial de son organisation syndicale pour conclure le protocole préélectoral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 01-60.022
Cour de cassationLe syndicat CFE-CGC, représentatif au plan national auprès des salariés cadres, n'a pas à faire la preuve, pour pouvoir présenter des candidats au premier tour, de sa représentativité au sein du collège unique instauré en application de l'article L. 423-6 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 01-60.216
Cour de cassationle 11 juin 1998 ; que, se prévalant de l'expiration des mandats des délégués du personnel depuis le 11 juin 2000, deux salariés de cet établissement ont saisi, le 22 novembre 2000, le tribunal d'instance d'une demande tendant à ce que des élections soient organisées ; Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 421-1 et L. 423-18 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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