Code du travail
Article L. 423-18 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 423-18
Dans toute entreprise ou organisme mentionné à l'article L. 421-1, le chef d'entreprise doit chaque année informer le personnel par affichage de l'organisation des élections en vue de la désignation des délégués du personnel. Le document affiché précise la date du premier tour de ces élections qui doit se placer au plus tard le quarante-cinquième jour suivant celui de l'affichage.
Les organisations syndicales intéressées sont en même temps invitées par le chef d'entreprise à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégué du personnel.
Dans le cas d'un renouvellement de l'institution, cette invitation doit être faite un mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration de ce mandat.
Dans le cas où, en l'absence de délégués du personnel, l'employeur est invité à organiser des élections à la suite d'une demande émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale, il est tenu d'engager la procédure ci-dessus, définie dans le mois suivant la réception de ladite demande.
Lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise ; celui-ci l'affiche dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du travail qui en envoie, chaque année, copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-18
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2005, 04-60.396
Cour de cassation1 ) qu'il résulte des propres énonciations du tribunal que la société Saipem n'a pas organisé les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise dans le délai légal, ni invité les organisations syndicales intéressées à négocier un protocole d'accord préélectoral un mois au moins avant l'expiration des mandats de ces élus, que le tribunal d'instance ne pouvait dès lors, sans violer l'article 1382 du Code civil ensemble les articles L.423-18 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 04-60.310
Cour de cassationde façon effective le résultat du scrutin ; que le tribunal d'instance, qui a annulé les élections litigieuses sans constater que la circonstance que le syndicat UNSA n'avait pas été valablement invité à la négociation avait été de nature à influer sur les résultats du scrutin, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-18, L. 433-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 04-60.309
Cour de cassation1 / que seul un syndicat représentatif peut solliciter l'annulation d'élections professionnelles résultant d'une irrégularité de son invitation à la négociation du protocole préélectoral permettant d'organiser lesdites élections ; que le tribunal d'instance, qui a fait droit à la demande de l'UNSA sans constater qu'il était représentatif, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 423-18 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2005, 04-60.019
Cour de cassationL'invitation à négocier le protocole d'accord préélectoral est valablement adressée par le chef d'entreprise aux organisations syndicales intéressées, soit directement à l'organisation syndicale, soit au délégué syndical désigné par celle-ci dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 04-60.081
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la société Orange France fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 4 février 2004) d'avoir annulé les élections des délégués du personnel qui ont eu lieu le 7 octobre 2003 au sein de son établissement Orange France Centre Nord, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 04-60.005
Cour de cassationLe principe de simultanéité pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement contenu à l'article L. 423-19 du Code du travail, n'implique pas que les élections aient lieu à la même date dans tous les établissements distincts de la même entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 03-60.437
Cour de cassation137 / du syndicat CFTC, dont le siège est 4, rue du Général Foy, 75008 Paris, Vu la communication faite au Procureur général ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande, tirés principalement de la violation des dispositions des dispositions des articles L. 412-11, L. 423-18 et L. 433-13 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; que l'Union générale des syndicats FO Vivendi et filiales fait grief au jugement attaqué d'avoir jugé que la production de la lettre du 21 mars 2003, adressée à la fédération des services publics et de santé FO, dont copie était faite aux délégués syndicaux FO désignés dans le cadre antérieur de "l'UES Générale des Eaux" et à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 03-60.438
Cour de cassationtous sept domiciliés société CGE, société anonyme, dont le siège est 52, rue d'Anjou, 75008 Paris, 12 / du syndicat CFTC, dont le siège est 52, rue d'Anjou, 75008 Paris, Vu la communication faite au Procureur général ; Sur le premier moyen, figurant au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande, tirés principalement de la violation des dispositions des articles L. 412-11, L. 423-18 et L. 433-13 du Code du travail, l'Union générale des syndicats FO Vivendi et filiales fait grief au jugement attaqué d'avoir jugé que la production de la lettre du 17 mars 2003, adressée à la Fédération des services publics et de santé FO, dont copie était faite à M. X..., délégué syndical de l'établissement et à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 03-60.439
Cour de cassation; que l'UES "Générale des Eaux" ne pouvait donc organiser les élections professionnelles à des dates différentes, selon les différents établissements, sauf à méconnaître les articles L. 423-19 et L. 423-16 du Code du travail ; que le tribunal d'instance, en rejetant cette obligation légale a méconnu les textes sus-visés ; 2 / qu'il résulte des articles L. 423-18, alinéa 1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 02-60.631
Cour de cassationde leur second tour pour défaut de prise en compte de sa candidature ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 12e, 14 juin 2002) d'avoir rejeté la demande d'annulation, pour des motifs énoncés à la déclaration de pourvoi annexée et tirés d'une part d'une dénaturation alléguée du litige et d'autre part des articles L. 423-18 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 03-60.356
Cour de cassation; qu'il avait pourtant participé aux élections litigieuses sans saisir préalablement le tribunal d'instance suivant les modalités de l'article L. 413-13 du Code du travail ; que sa demande ultérieure en annulation des élections devait être déclarée irrecevable ; qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal d'instance, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 423-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 03-60.326
Cour de cassationX..., délégué syndical, pour la négociation du protocole préélectoral en vue des élections des délégués du personnel des 14 et 28 mars 2003, que le syndicat ayant signé ce protocole avec des réserves, M. X... a saisi le tribunal d'instance de Melun d'une requête en annulation de ces élections ; Sur le second moyen de cassation : Vu l'article L. 423-13 et L. 423-18 du Code du travail ; Attendu que pour annuler les premier et second tours des élections le jugement retient que si le syndicat intéressé et M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 423-18
Méthode et périmètre
Source et précautions
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