Code du travail

Article L. 423-18 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées121
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 423-18

121 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2005, 04-60.396

Cour de cassation

1 ) qu'il résulte des propres énonciations du tribunal que la société Saipem n'a pas organisé les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise dans le délai légal, ni invité les organisations syndicales intéressées à négocier un protocole d'accord préélectoral un mois au moins avant l'expiration des mandats de ces élus, que le tribunal d'instance ne pouvait dès lors, sans violer l'article 1382 du Code civil ensemble les articles L.423-18 et L.

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26

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 04-60.310

Cour de cassation

de façon effective le résultat du scrutin ; que le tribunal d'instance, qui a annulé les élections litigieuses sans constater que la circonstance que le syndicat UNSA n'avait pas été valablement invité à la négociation avait été de nature à influer sur les résultats du scrutin, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-18, L. 433-2 et L.

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27

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 04-60.309

Cour de cassation

1 / que seul un syndicat représentatif peut solliciter l'annulation d'élections professionnelles résultant d'une irrégularité de son invitation à la négociation du protocole préélectoral permettant d'organiser lesdites élections ; que le tribunal d'instance, qui a fait droit à la demande de l'UNSA sans constater qu'il était représentatif, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 423-18 et L.

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29

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 04-60.081

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la société Orange France fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 4 février 2004) d'avoir annulé les élections des délégués du personnel qui ont eu lieu le 7 octobre 2003 au sein de son établissement Orange France Centre Nord, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article L.

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31

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 03-60.437

Cour de cassation

137 / du syndicat CFTC, dont le siège est 4, rue du Général Foy, 75008 Paris, Vu la communication faite au Procureur général ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande, tirés principalement de la violation des dispositions des dispositions des articles L. 412-11, L. 423-18 et L. 433-13 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; que l'Union générale des syndicats FO Vivendi et filiales fait grief au jugement attaqué d'avoir jugé que la production de la lettre du 21 mars 2003, adressée à la fédération des services publics et de santé FO, dont copie était faite aux délégués syndicaux FO désignés dans le cadre antérieur de "l'UES Générale des Eaux" et à M.

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32

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 03-60.438

Cour de cassation

tous sept domiciliés société CGE, société anonyme, dont le siège est 52, rue d'Anjou, 75008 Paris, 12 / du syndicat CFTC, dont le siège est 52, rue d'Anjou, 75008 Paris, Vu la communication faite au Procureur général ; Sur le premier moyen, figurant au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande, tirés principalement de la violation des dispositions des articles L. 412-11, L. 423-18 et L. 433-13 du Code du travail, l'Union générale des syndicats FO Vivendi et filiales fait grief au jugement attaqué d'avoir jugé que la production de la lettre du 17 mars 2003, adressée à la Fédération des services publics et de santé FO, dont copie était faite à M. X..., délégué syndical de l'établissement et à M.

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33

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 03-60.439

Cour de cassation

; que l'UES "Générale des Eaux" ne pouvait donc organiser les élections professionnelles à des dates différentes, selon les différents établissements, sauf à méconnaître les articles L. 423-19 et L. 423-16 du Code du travail ; que le tribunal d'instance, en rejetant cette obligation légale a méconnu les textes sus-visés ; 2 / qu'il résulte des articles L. 423-18, alinéa 1 et L.

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34

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 02-60.631

Cour de cassation

de leur second tour pour défaut de prise en compte de sa candidature ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 12e, 14 juin 2002) d'avoir rejeté la demande d'annulation, pour des motifs énoncés à la déclaration de pourvoi annexée et tirés d'une part d'une dénaturation alléguée du litige et d'autre part des articles L. 423-18 et L.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 03-60.356

Cour de cassation

; qu'il avait pourtant participé aux élections litigieuses sans saisir préalablement le tribunal d'instance suivant les modalités de l'article L. 413-13 du Code du travail ; que sa demande ultérieure en annulation des élections devait être déclarée irrecevable ; qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal d'instance, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 423-13 et L.

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36

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 03-60.326

Cour de cassation

X..., délégué syndical, pour la négociation du protocole préélectoral en vue des élections des délégués du personnel des 14 et 28 mars 2003, que le syndicat ayant signé ce protocole avec des réserves, M. X... a saisi le tribunal d'instance de Melun d'une requête en annulation de ces élections ; Sur le second moyen de cassation : Vu l'article L. 423-13 et L. 423-18 du Code du travail ; Attendu que pour annuler les premier et second tours des élections le jugement retient que si le syndicat intéressé et M. X...

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