Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-60.818

Arrêt du 26 mars 2003Pourvoi n° 01-60.818

Non publiéÉlections professionnelles
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que préalablement aux élections des délégués de son personnel les 14 et 22 juin 2001 la direction de la société CEMEP a fait afficher le 28 mai 2001, à l'intention des organisations syndicales représentatives, une note d'information; que l'Union départementales des syndicats CGT de la Vienne a poursuivi l'annulation des élections pour non-respect par l'employeur de l'obligation d'inviter lesdites organisations à la négociation d'un protocole d'accord préélectoral.
  • Réponse: Attendu que dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, le tribunal d'instance a retenu que l'Union départementale des syndicats CGT avait nécessairement eu connaissance de l'affichage intervenu, portant invitation à négocier le protocole préelectoral; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que préalablement aux élections des délégués de son personnel les 14 et 22 juin 2001 la direction de la société CEMEP a fait afficher le 28 mai 2001, à l'intention des organisations syndicales représentatives, une note d'information ; que l'Union départementales des syndicats CGT de la Vienne a poursuivi l'annulation des élections pour non-respect par l'employeur de l'obligation d'inviter lesdites organisations à la négociation d'un protocole d'accord préélectoral ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Tribunal d'Instance de Poitiers, 22 août 2001) d'avoir rejeté la demande d'annulation alors, selon le moyen, que l'affichage d'une note d'information, mode de publicité, ne constitue pas une forme d'invitation que le chef d'entreprise est tenu d'adresser aux organisations syndicales intéressées en vue de la négociation du protocole d'accord préélectoral et que de même lorsque des élections ont eu lieu sans qu'un protocole d'accord ait pu être discuté entre les parties, du fait de la société, ces élections doivent être annulées ; que la société n'établit pas que les organisations syndicales ont eu connaissance de cet affichage ; que ni la CGT ni les autres syndicats n'ont été invités, en application de l'article L. 423-18 du Code du travail, à négocier le protocole d'accord préélectoral ;

Mais attendu que dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, le tribunal d'instance a retenu que l'Union départementale des syndicats CGT avait nécessairement eu connaissance de l'affichage intervenu, portant invitation à négocier le protocole préelectoral ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
61372400cd58014677410faf

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372400cd58014677410faf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mars 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.