Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-60.113
Arrêt du 20 décembre 1988Pourvoi n° 88-60.113
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Sur le moyen unique, pris en sa première branche de la violation de l'article L. 423-18, alinéa 2, du Code du travail: Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 12 janvier 1988) d'avoir annulé les élections des délégués du personnel de la société Minerve, au.
- Réponse: Attendu que l'affichage d'une note d'information, mode de publicité, ne constitue pas une forme de l'invitation que le chef d'entreprise est tenu d'adresser aux organisations syndicales intéressées en vue de la négociation du protocole d'accord préélectoral; que le tribunal, qui a constaté que la société Minerve n'établissait pas que les organisations syndicales avaient eu néanmoins connaissance de cet affichage, a légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris en sa première branche de la violation de l'article L. 423-18, alinéa 2, du Code du travail: Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 12 janvier 1988) d'avoir annulé les élections des délégués du personnel de la société Minerve, au motif que l'affichage par l'employeur d'une note invitant les organisations syndicales à négocier le protocole d'accord préélectoral n'avait pas constitué un mode d'information suffisant, alors qu'en affichant cette invitation, la société Minerve remplissait son obligation légale.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique, pris en sa première branche de la violation de l'article L. 423-18, alinéa 2, du Code du travail :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 12 janvier 1988) d'avoir annulé les élections des délégués du personnel de la société Minerve, au motif que l'affichage par l'employeur d'une note invitant les organisations syndicales à négocier le protocole d'accord préélectoral n'avait pas constitué un mode d'information suffisant, alors qu'en affichant cette invitation, la société Minerve remplissait son obligation légale ;
Mais attendu que l'affichage d'une note d'information, mode de publicité, ne constitue pas une forme de l'invitation que le chef d'entreprise est tenu d'adresser aux organisations syndicales intéressées en vue de la négociation du protocole d'accord préélectoral ; que le tribunal, qui a constaté que la société Minerve n'établissait pas que les organisations syndicales avaient eu néanmoins connaissance de cet affichage, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;
Sur la seconde branche du moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1349ba5988459c51626
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1349ba5988459c51626.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 décembre 1988.
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