Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-60.113

Arrêt du 20 décembre 1988Pourvoi n° 88-60.113

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'affichage d'une note d'information, mode de publicité, ne constitue pas une forme de l'invitation que le chef d'entreprise est tenu d'adresser aux organisations syndicales intéressées en vue de la négociation du protocole d'accord préélectoral.
  • En conséquence, il ne saurait être reproché à un tribunal d'avoir annulé les élections des délégués du personnel d'une entreprise au motif que l'affichage, par l'employeur, d'une note invitant les organisations syndicales à négocier un protocole d'accord préélectoral n'avait pas constitué un mode d'information suffisant, dès lors que le tribunal a constaté que l'employeur n'établissait pas que les organisations syndicales avaient eu néanmoins connaissance de cet affichage.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

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Texte intégral

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche de la violation de l'article L. 423-18, alinéa 2, du Code du travail :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 12 janvier 1988) d'avoir annulé les élections des délégués du personnel de la société Minerve, au motif que l'affichage par l'employeur d'une note invitant les organisations syndicales à négocier le protocole d'accord préélectoral n'avait pas constitué un mode d'information suffisant, alors qu'en affichant cette invitation, la société Minerve remplissait son obligation légale ;

Mais attendu que l'affichage d'une note d'information, mode de publicité, ne constitue pas une forme de l'invitation que le chef d'entreprise est tenu d'adresser aux organisations syndicales intéressées en vue de la négociation du protocole d'accord préélectoral ; que le tribunal, qui a constaté que la société Minerve n'établissait pas que les organisations syndicales avaient eu néanmoins connaissance de cet affichage, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;

Sur la seconde branche du moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Identifiant source
6079b1349ba5988459c51626

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