Code du travail

Article L. 4121-3 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées118
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-3

118 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.708

Cour de cassation

la salariée de ne pas avoir organisé la prévention du risque qui s'était réalisé, quand cette obligation incombait à l'employeur qui ne pouvait ignorer le risque couru dans une réserve dont la cour avait constaté qu'elle était " exiguë " et " encombrée ", a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315, devenu 1353, du code civil, L. 4121-1 à L. 4121-3 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-13.502

Cour de cassation

au delà des horaires normaux et considérait que cette pratique faisait partie intégrante de l'activité de l'entreprise et, d'autre part, le lien entre l'arrêt de travail et la charge de travail du salarié ; qu'en déboutant celui-ci de sa demande, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles L4121-1, L4121-2, L4121-3 du code du travail 4° ALORS QUE lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine d'une maladie professionnelle dont il a été victime, il appartient à l'employeur de démontrer que la survenance de cette maladie est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité ; que l'exposant, victime d'un syndrome anxio-dépressif reconnu comme maladie professionnelle, a invoqué un manquement de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-15.050

Cour de cassation

Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme [BA], demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [BA] de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts au titre de la violation par l'employeur de son obligation de santé et de sécurité ; AUX MOTIFS QUE « Madame [KR] [BA] se prévaut des dispositions des articles L.4121-1, L.4121-2, L.4121-3, L.4121-4, L.4121-5, R.4121-1, R.4121-2, R.4121-3, R.4121-4 du Code du travail de mettre en place des mesures préventives, d'adaptation, d'organisation, d'amélioration aux fins de protéger l'état de santé fragile de la salariée ; cependant, le préjudice subi est identique à celui dont elle s'est prévalu au titre du harcèlement moral. La demande doit être rejetée.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-11.477

Cour de cassation

ligne PowerPack ; que la loi, cependant, n'impose aucun délai pour la mise à jour du document unique d'évaluation des risques lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-3 et R. 4121-2 du code du travail ; ALORS, en neuvième lieu, QUE, les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-12.545

Cour de cassation

; qu'en déboutant la salariée de sa demande, sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur avait démontré que la survenance de l'accident du travail dont elle a été victime était étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-3 du code du travail 2° ALORS QUE l'employeur manque à son obligation de sécurité lorsque le salarié a été victime d'une agression sur son lieu de travail et que l'employeur l'a de nouveau affecté, après son agression, dans le même service où il était confronté à son agresseur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-26.180

Cour de cassation

; que l'inobservation par l'employeur de ces obligations d'information et de consultation des travailleurs et de leurs représentants sur la santé et la sécurité dans l'entreprise cause un préjudice aux travailleurs ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages et intérêts motif pris qu'il ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-3 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-14.785

Cour de cassation

[?] sollicite de voir ordonner à la SA EDF la remise ou la rectification des attestations d'exposition à l'amiante, aux agents CMR et agents chimiques dangereux ; que cet article et d'ailleurs les articles R. 4412-20 à R. 4412-43 du même code ont été abrogés par le décret du 30 janvier 2012 tirant les conséquences de la création de la fiche prévue à l'article L.4121-3 du code du travail ; que ce décret prévoit en son article 4 que « l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux établie pour l'application de l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-14.788

Cour de cassation

. 4412-40, remplie par l'employeur et le médecin du travail, est remise au travailleur à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif' ; * le décret du 30 janvier 2012, publié au Journal Officiel le 31 janvier 2012, entré en vigueur le 1er février 2012, tirant les conséquences de la création de la fiche prévue à l'article L. 4121-3-1 du code du travail a abrogé les articles R. 4412-58 et R. 4412-40 à R. 4412-43 du même code et a prévu en son article 4 que 'l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux établie pour l'application de l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-14.295

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Aux termes de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 20-11.036

Cour de cassation

2°) - ALORS QUE l'employeur est tenu d'établir un document unique d'évaluation des risques, dont l'absence cause nécessairement un préjudice aux salariés ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société La Plateforme ne s'était pas abstenue d'établir un tel document, de sorte qu'une indemnisation était due à M. [J], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-3 et R. 4121-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE L'article L. 1222-1 du code du travail dispose : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 18-20.812

Cour de cassation

un préjudice au salarié, qu'il incombe au juge de réparer ; qu'en rejetant la demande de madame R... de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de mise à jour du document unique d'évaluation, au prétexte que l'exposante ne justifiait pas à ce titre d'un préjudice distinct et personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-3, R. 4121-1 et R. 4121-3 du code du travail. Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'association l'International Council Of Museums PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'ICOM à verser à Madame R... une somme de 5.000 € d'indemnité pour non-respect de son obligation de sécurité ; AUX MOTIFS QU'« il est établi que Mme R...

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