Code du travail
Article L. 4121-3 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 4121-3
L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l'organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe. Apportent leur contribution à l'évaluation des risques professionnels dans l'entreprise : 1° Dans le cadre du dialogue social dans l'entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s'ils existent, en application du 1° de l'article L. 2312-9 . Le comité social et économique est consulté sur le document unique d'évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour ; 2° Le ou les salariés mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4644-1 , s'ils ont été désignés ; 3° Le service de prévention et de santé au travail auquel l'employeur adhère. Pour l'évaluation des risques professionnels, l'employeur peut également solliciter le concours des personnes et organismes mentionnés aux troisième et avant-dernier alinéas du même I. A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement. Lorsque les documents prévus pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.708
Cour de cassationla salariée de ne pas avoir organisé la prévention du risque qui s'était réalisé, quand cette obligation incombait à l'employeur qui ne pouvait ignorer le risque couru dans une réserve dont la cour avait constaté qu'elle était " exiguë " et " encombrée ", a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315, devenu 1353, du code civil, L. 4121-1 à L. 4121-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-13.502
Cour de cassationau delà des horaires normaux et considérait que cette pratique faisait partie intégrante de l'activité de l'entreprise et, d'autre part, le lien entre l'arrêt de travail et la charge de travail du salarié ; qu'en déboutant celui-ci de sa demande, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles L4121-1, L4121-2, L4121-3 du code du travail 4° ALORS QUE lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine d'une maladie professionnelle dont il a été victime, il appartient à l'employeur de démontrer que la survenance de cette maladie est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité ; que l'exposant, victime d'un syndrome anxio-dépressif reconnu comme maladie professionnelle, a invoqué un manquement de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-15.050
Cour de cassationMoyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme [BA], demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [BA] de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts au titre de la violation par l'employeur de son obligation de santé et de sécurité ; AUX MOTIFS QUE « Madame [KR] [BA] se prévaut des dispositions des articles L.4121-1, L.4121-2, L.4121-3, L.4121-4, L.4121-5, R.4121-1, R.4121-2, R.4121-3, R.4121-4 du Code du travail de mettre en place des mesures préventives, d'adaptation, d'organisation, d'amélioration aux fins de protéger l'état de santé fragile de la salariée ; cependant, le préjudice subi est identique à celui dont elle s'est prévalu au titre du harcèlement moral. La demande doit être rejetée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-11.477
Cour de cassationligne PowerPack ; que la loi, cependant, n'impose aucun délai pour la mise à jour du document unique d'évaluation des risques lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-3 et R. 4121-2 du code du travail ; ALORS, en neuvième lieu, QUE, les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-12.545
Cour de cassation; qu'en déboutant la salariée de sa demande, sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur avait démontré que la survenance de l'accident du travail dont elle a été victime était étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-3 du code du travail 2° ALORS QUE l'employeur manque à son obligation de sécurité lorsque le salarié a été victime d'une agression sur son lieu de travail et que l'employeur l'a de nouveau affecté, après son agression, dans le même service où il était confronté à son agresseur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-26.180
Cour de cassation; que l'inobservation par l'employeur de ces obligations d'information et de consultation des travailleurs et de leurs représentants sur la santé et la sécurité dans l'entreprise cause un préjudice aux travailleurs ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages et intérêts motif pris qu'il ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-14.785
Cour de cassation[?] sollicite de voir ordonner à la SA EDF la remise ou la rectification des attestations d'exposition à l'amiante, aux agents CMR et agents chimiques dangereux ; que cet article et d'ailleurs les articles R. 4412-20 à R. 4412-43 du même code ont été abrogés par le décret du 30 janvier 2012 tirant les conséquences de la création de la fiche prévue à l'article L.4121-3 du code du travail ; que ce décret prévoit en son article 4 que « l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux établie pour l'application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-14.788
Cour de cassation. 4412-40, remplie par l'employeur et le médecin du travail, est remise au travailleur à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif' ; * le décret du 30 janvier 2012, publié au Journal Officiel le 31 janvier 2012, entré en vigueur le 1er février 2012, tirant les conséquences de la création de la fiche prévue à l'article L. 4121-3-1 du code du travail a abrogé les articles R. 4412-58 et R. 4412-40 à R. 4412-43 du même code et a prévu en son article 4 que 'l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux établie pour l'application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-17.288
Cour de cassationIl n'existe aucune obligation légale ou réglementaire pour l'employeur de consulter le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur le document unique d'évaluation des risques prévu par l'article R. 4121-1 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-14.295
Cour de cassationSelon les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 20-11.036
Cour de cassation2°) - ALORS QUE l'employeur est tenu d'établir un document unique d'évaluation des risques, dont l'absence cause nécessairement un préjudice aux salariés ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société La Plateforme ne s'était pas abstenue d'établir un tel document, de sorte qu'une indemnisation était due à M. [J], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-3 et R. 4121-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE L'article L. 1222-1 du code du travail dispose : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 18-20.812
Cour de cassationun préjudice au salarié, qu'il incombe au juge de réparer ; qu'en rejetant la demande de madame R... de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de mise à jour du document unique d'évaluation, au prétexte que l'exposante ne justifiait pas à ce titre d'un préjudice distinct et personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-3, R. 4121-1 et R. 4121-3 du code du travail. Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'association l'International Council Of Museums PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'ICOM à verser à Madame R... une somme de 5.000 € d'indemnité pour non-respect de son obligation de sécurité ; AUX MOTIFS QU'« il est établi que Mme R...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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