Code du travail
Article L. 4121-3 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 4121-3
L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l'organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe. Apportent leur contribution à l'évaluation des risques professionnels dans l'entreprise : 1° Dans le cadre du dialogue social dans l'entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s'ils existent, en application du 1° de l'article L. 2312-9 . Le comité social et économique est consulté sur le document unique d'évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour ; 2° Le ou les salariés mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4644-1 , s'ils ont été désignés ; 3° Le service de prévention et de santé au travail auquel l'employeur adhère. Pour l'évaluation des risques professionnels, l'employeur peut également solliciter le concours des personnes et organismes mentionnés aux troisième et avant-dernier alinéas du même I. A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement. Lorsque les documents prévus pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-3
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 5 juin 2025, 23/01640
Cour d'appelanticiper le risque. En l'espèce, Mme [G] [D] invoque l'absence d'établissement d'un document unique d'évaluation des risques professionnels et l'absence de mise en 'uvre d'actions de prévention, d'action d'information ou de formation. À ce titre, la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne ne produit aucun élément en application de l'article L.4121-3 du code du travail. La compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne ne justifie donc pas avoir rempli ses obligations en matière de prévention. Néanmoins, Mme [G] [D] n'explique pas en quoi les manquements de l'employeur à ce titre ont contribué à son état d'épuisement professionnel.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 avril 2025, 23/01499
Cour d'appelet économique, lequel a un rôle majeur en matière de prévention des faits de harcèlement moral et dans le dialogue social. Il a donc manqué à ce titre à l'une de ses obligations principales en matière de prévention. De plus, alors que le document unique d'évaluation des risques professionnels doit être mis à jour chaque année, en application de l'article L.4121-3 du code du travail, l'association [Adresse 6] ne justifie de l'établissement de ce document que pour l'année 2016. Or, ce document apparaît particulièrement obsolète faisant notamment référence à des institutions qui n'existent plus (délégués du personnel par exemple). De la sorte, aucune instance n'était identifiée pour recueillir la parole des salariés, hors la direction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-19.352
Cour de cassationmaladie simple, la cour d'appel a retenu que, toutefois, l'employeur s'était rendu responsable de plusieurs manquements à son obligation de sécurité (absence d'action de formation et de prévention alors que la salariée était exposée à des postures pénibles et un travail répétitif, défaut d'identification des risques dans le document prévu par l'article L.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 4 juillet 2024, 21/05071
Cour d'appell'employeur à son obligation de sécurité. En ce qui concerne le document unique d'évaluation des risques ; l'article R 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. Selon l'article R 4141-3-1 du même code, l'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité, cette information portant notamment sur les modalités d'accès au document unique d'évaluation des risques.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-24.122
Cour de cassationL'article L. 6315-1, I, du code du travail ne s'oppose pas à la tenue à la même date de l'entretien d'évaluation et de l'entretien professionnel pourvu que, lors de la tenue de ce dernier, les questions d'évaluation ne soient pas évoquées
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2023, 22-83.681
Cour de cassationdes circonstances dans lesquelles ladite loi a été adoptée pour pouvoir en déduire qu'elle revêt un caractère impératif, dans la mesure où il apparaît que le législateur national a adopté celle-ci en vue de protéger un intérêt jugé essentiel par l'État membre concerné (CJUE, arrêt du 17 octobre 2013, Unamar, C 184/12, point 50). 6. Selon l'article L. 4121-3 du code du travail, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. 7. Aux termes de l'article R. 4121-1du code du travail, l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 20-17.666
Cour de cassationqu'il convenait de rejeter ses demandes, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, L. 4121-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L. 4121-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-873 du 4 août 2014. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et L. 4121-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail : 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 22-10.317
Cour de cassation; qu'en retenant, pour la débouter de cette demande, qu'aucun harcèlement moral n'était établi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le manquement invoqué par la salariée, qui était distinct de celui résultant de l'existence éventuelle d'un harcèlement moral, ne résultait pas de l'absence de mesures de prévention prises par la Carsat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La Carsat Sud-Est conteste la recevabilité du moyen. Elle affirme que celui-ci est contraire aux conclusions d'appel de la salariée. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 20-22.424
Cour de cassation; qu'en retenant qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité n'était établi, sans rechercher comme elle y était invitée, si l'employeur, qui ne contestait pas avoir pris connaissance des préconisations du médecin traitant, avait pris les mesures nécessaires pour protéger la santé de la salariée ou, à tout le moins, avait saisi le médecin du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 4121-1, L 4121-2 et L. 4121-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-14.969
Cour de cassationL'indemnité prévue par l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014, qui répare le préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement, ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi. Après avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement des salariés, une cour d'appel rejette à bon droit leur demande en paiement d'une indemnité à ce titre, aux motifs qu'ils ne peuvent être indemnisés une seconde fois, le préjudice résultant du caractère illicite de leur licenciement étant déjà réparé par l'indemnité qu'elle leur avait allouée en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.216
Cour de cassationexécution de sa prestation, la cour d'appel - qui a statué « à supposer les manquements établis » et n'a donc pas recherché au préalable si l'employeur démontrait avoir exécuté son obligation ou justifiait du fait l'ayant libéré de celle-ci - a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1353 du code civil, ensemble les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4121-3, L. 4121-3-1 et R. 4461-3 du code du travail en leur rédaction applicable au litige. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 21-15.694
Cour de cassation; que, de plus, l'employeur ne produisait aucun élément permettant de vérifier que les efforts avaient été poursuivis au-delà de mai 2017 ; qu'en déboutant cependant le salarié de ses demandes au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences de ses propres constatations, violant les articles L 4121-1 et L 4121-3 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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