Code du travail
Article L. 4121-3 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 4121-3
L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l'organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe. Apportent leur contribution à l'évaluation des risques professionnels dans l'entreprise : 1° Dans le cadre du dialogue social dans l'entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s'ils existent, en application du 1° de l'article L. 2312-9 . Le comité social et économique est consulté sur le document unique d'évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour ; 2° Le ou les salariés mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4644-1 , s'ils ont été désignés ; 3° Le service de prévention et de santé au travail auquel l'employeur adhère. Pour l'évaluation des risques professionnels, l'employeur peut également solliciter le concours des personnes et organismes mentionnés aux troisième et avant-dernier alinéas du même I. A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement. Lorsque les documents prévus pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.755
Cour de cassationIl résulte de l'article 5.2 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 « relatif à l'aménagement du temps de travail » à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 que le salarié, rémunéré par un pourcentage sur le service calculé sur le chiffre d'affaires, ne peut prétendre qu'à la majoration applicable aux heures supplémentaires effectuées et non au paiement de ces heures qui sont réputées être payées par les pourboires
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 18 décembre 2020, 17/06909
Cour d'appel1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L.4121-3 du même code précise que l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 19-15.382
Cour de cassationen cas d'engagement de la nappe sur le fourreau en rotation, lorsqu'il résultait de ses constatations que l'arrêt de la machine imposé à son personnel constituait la mesure adéquate faisant disparaitre le risque d'entrainement qui était exclusivement causé par le mouvement de rotation de la machine, la cour d'appel a violé les articles L 4121-1, L 4121-2 et L 4121-3 du Code du travail ; 3/ ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; que dans le procès-verbal dressé par l'inspection du travail le 16 juin 2015, il n'était fait état d'aucune déclaration d'un opérateur sur ligne le 17 novembre 2014 selon laquelle il aurait été habituel de réaliser l'opération d'engagement de la nappe avec le cylindre en rotation; que le procès-verbal mentionnait que le directeur de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-13.813
Cour de cassationElle ne peut donc qu'être déboutée de sa demande de requalification du contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes, et le jugement qui y a fait droit sera donc infirmé sur ces chefs que sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; que Mme V..., qui vise l'article L. 1222-1 du Code du travail prévoyant que le contrat de travail est exécuté de bonne foi, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-11.704
Cour de cassation; - identifier les facteurs de risques professionnels auxquels sont soumis les salariés ; - analyser les mesures de prévention existantes au sein de l'entreprise ;- aider le CHSCT à avancer des propositions de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail ; - examiner les mesures que devrait prendre la direction en vertu de ses obligations (articles L.4131-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-22.946
Cour de cassationdes facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L.1153-1; 8. Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-28.860
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SDTP à payer à M. G... la somme de 1.000 € de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur son obligation d'établissement du document unique de prévention des risques ; AUX MOTIFS QUE sur les obligations relatives au document unique d'évaluation des risques : il résulte des dispositions des articles L. 4121-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-27.252
Cour de cassation; 8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° donner les instructions appropriées aux travailleurs. En application de l'article R 4121-1 du même code, l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-27.253
Cour de cassation; 8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° donner les instructions appropriées aux travailleurs. En application de l'article R 4121-1 du même code, l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-17.744
Cour de cassationLorsque, postérieurement au constat de l'inaptitude, un contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, lorsque cette inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.877
Cour de cassation3°) ALORS QU'ayant constaté que la société Park Hôtel n'avait pas répertorié les risques psycho-sociaux au sein du document unique d'évaluation des risques avant l'intervention de l'inspection du travail en juin 2013, ce qui caractérisait un autre manquement de l'employeur à son obligation de sécurité envers Mme Y..., la cour d'appel ne pouvait pas rejeter la demande d'indemnité de Mme Y..., sans violer les articles L 4121-1, L 4121-2 et L 4121-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-21.429
Cour de cassationétablissant la surcharge de travail, le stress subi et la dégradation de son état de santé le conduisant à un burn out, à la consommation d'antidépresseurs, à une tentative de suicide et à une hospitalisation dans une clinique psychiatrique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard au regard des articles L4121-1, L4121-2 et L4121-3 du code du travail ; 3° ALORS, encore, QUE le salarié a soutenu et démontré que l'employeur avait manqué à ses obligations en le convoquant à un entretien préalable et le mettant à pied alors qu'il se trouvait en arrêt de travail, en refusant de reporter l'entretien préalable pour lui permettre de se défendre et en lui adressant à la clinique psychiatrique une lettre lui notifiant les griefs ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans s'expliquer…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 4121-3
Méthode et périmètre
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