Code du travail
Article L. 4121-3 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 4121-3
L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l'organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe. Apportent leur contribution à l'évaluation des risques professionnels dans l'entreprise : 1° Dans le cadre du dialogue social dans l'entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s'ils existent, en application du 1° de l'article L. 2312-9 . Le comité social et économique est consulté sur le document unique d'évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour ; 2° Le ou les salariés mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4644-1 , s'ils ont été désignés ; 3° Le service de prévention et de santé au travail auquel l'employeur adhère. Pour l'évaluation des risques professionnels, l'employeur peut également solliciter le concours des personnes et organismes mentionnés aux troisième et avant-dernier alinéas du même I. A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement. Lorsque les documents prévus pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-20.138
Cour de cassationtravail de l'intéressée sur la base des informations et préconisations données par le médecin du travail, que les risques à son égard étaient connus et qu'aucun préjudice ne saurait résulter de l'insuffisance de ce document, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a en conséquence violé les articles L. 4121-1, L.4121-2, L.4121-3, R.4121-1 et R.4121-2 du Code du travail. Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Adient fabrics, demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que la société ADIENT n'avait pas respecté son obligation de reclassement de telle sorte que le licenciement de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-12.535
Cour de cassationmandatée pour réaliser les travaux de désamiantage et que le tableau constitué à partir de son agenda et des notes de frais kilométriques démontrait qu'elle était allée sur le site des Papeteries 57 fois de septembre 2010 à octobre 2011, et d'autre part, que l'employeur n'avait jamais établi le document unique d'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs prévu par les articles L. 4121-3, R. 4412-61 et R. 4412-97 du code du travail, qu'il n'avait jamais dispensé la moindre formation ni donné la moindre information à ses salariés en matière d'amiante comme en attestait M. G... (cf. pièce n°22, production), qui précisait que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-10.555
Cour de cassation2°/ que, le CHU et la présidente du CHSCT produisaient des mémoires et procès-verbaux de réunions des comités techniques et comités médicaux d'établissement faisant état des charges prévues pour chaque catégorie de personnels ; que le président du tribunal de grande instance ne pouvait affirmer que le CHU ne justifiait pas d'un chiffrage des charges conforme aux prévisions de l'article L. 4121-3 du code du travail sans procéder à l'examen de ces mémoires et procès-verbaux ; qu'en statuant comme elle l'a fait à défaut d'un tel examen, la juridiction de référé du tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 4121-3 du code du travail, ensemble des articles L. 4612-8-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-13.039
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur avait un intérêt légitime à préserver ses intérêts patrimoniaux, sans examiner si le dépôt de la plainte, qui avait abouti non seulement à un classement sans suite mais à l'absence de toute poursuite civile, ne caractérisait pas une mesure abusive et vexatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 et L. 4121-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-13.038
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur avait un intérêt légitime à préserver ses intérêts patrimoniaux, sans examiner si le dépôt de la plainte, qui avait abouti non seulement à un classement sans suite mais à l'absence de toute poursuite civile, ne caractérisait pas une mesure abusive et vexatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 et L. 4121-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-13.040
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur avait un intérêt légitime à préserver ses intérêts patrimoniaux, sans examiner si le dépôt de la plainte, qui avait abouti non seulement à un classement sans suite mais à l'absence de toute poursuite civile, ne caractérisait pas une mesure abusive et vexatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 et L. 4121-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.716
Cour de cassationd'une notice de poste ; que cependant, cette notice n'est exigée qu'en cas d'exposition à des produits chimiques dangereux, exposition non démontrée en l'espèce ; qu'il convient en conséquence de débouter Monsieur Thibaut X... de sa demande portant sur la remise de la fiche de poste ; Et AUX MOTIFS éventuellement partiellement adoptés QUE l'article L.4121-3 dit : "L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-20.639
Cour de cassation; qu'en reprochant néanmoins à l'employeur d'avoir adopté une attitude partiale vis-à-vis des plaintes de la salariée et de les avoir délégitimées, pour le condamner à payer à l'intéressée la somme de 5 000 euros pour harcèlement moral, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 17-11.969
Cour de cassationet qu'il lui arrivait occasionnellement de quitter son poste dans l'hypothèse d'une intervention en cas de tapage nocturne en faisant appel, si nécessaire, à la police ou d'intervention en cas de stationnement d'un véhicule sur la voie pompiers ; qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à écarter la qualification de travail isolé, la cour d'appel a méconnu les articles L. 4121-1 à L. 4121-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ; ET AUX MOTIFS QUE « sur le défaut de réfectoire, M. Vincent X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-23.070
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher, après avoir constaté que le médecin du travail avait rappelé, par un courrier du 20 janvier 2009, la nécessité d'établir le document unique d'évaluation des risques, si l'employeur avait évalué les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et les avaient retranscrits dans le document unique d'évaluation des risques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4121-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-12.743
Cour de cassationLes rémunérations versées au salarié à l'occasion des astreintes constituent une partie du salaire normalement perçu par celui-ci. Viole l'article 6 de l'annexe n° 6, intitulée « Dispositions spéciales aux cadres », à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoyant qu'en cas d'arrêt de travail résultant de maladie ou accident du travail, les cadres perçoivent pendant les six premiers mois le salaire net qu'ils auraient perçu normalement sans interruption d'activité et pendant les six mois suivants le demi- salaire net correspondant à leur activité normale, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d'appel qui, pour débouter le salarié…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-16.769
Cour de cassationIl résulte des articles L. 4111-5, L. 4612-1, R. 4511-1 et R. 4511-5 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est compétent, pour exercer ses prérogatives, à l'égard de toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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