Code du travail

Article L. 4121-3 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées118
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-3

118 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-25.738

Cour de cassation

; que Monsieur [F] décrit des conditions de travail indécentes et indique que son employeur n'a pas respecté les prescriptions de l'article R 4121-1 du Code du travail lui imposant de transcrire et de mettre à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il doit procéder en application de l'article L 4121-3 ; qu'il résulte de l'article L 4121-1 du même code que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens…

62

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 25 novembre 2016, 15/02711

Cour d'appel

intérêts et qu'elle rejette les demandes de dommages et intérêts soutenues en appel, à titre subsidiaire, qu'elle infirme le jugement déféré en ces mêmes dispositions faute de preuve d'un manquement à l'obligation de sécurité dès lors que les obligations en matière d'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs prévues par l'article L 4121-3 du code du travail n'existaient pas à la date de l'arrêt de travail, que ces mêmes obligations ne peuvent porter sur des expositions aux risques à compter d'une date fixée par décret au plus tard le 1er janvier 2012, que l'absence d'aménagement du poste de travail n'est pas à l'origine de l'inaptitude, que le fait de s'être éventuellement baissée plusieurs fois par jour est sans rapport avec son affection, qu'elle était à temps partiel, qu'elle…

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+12
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63

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-13.065

Cour de cassation

mois auparavant en signant à deux reprises un « check list d'accueil de sécurité » la cour d'appel, en décidant néanmoins qu'un tel comportement n'était pas constitutif d'une faute grave au motif inopérant que le salarié avait remis ses chaussures de sécurité à la demande de son supérieur hiérarchique, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 4122-1 et L. 4121-3 du code du travail ; 4°/ qu'en statuant de la sorte sans rechercher, comme elle y était invité, si le non-respect par M. A...

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 14-29.650

Cour de cassation

« propos le rabaissant dont le salarié se disait victime » et de ce qu'il aurait été « poussé à bout » par des supérieurs hiérarchique, ainsi que de sa fragilité psychologique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1152-1 7 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-20.650

Cour de cassation

une nouvelle responsable « qui remettait en cause son travail » et « se sentait à bout avec nervosité et stress », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1235-9, L. 4121-1, L. 4121-2 et L.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.710

Cour de cassation

pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé de la salariée par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, en veillant à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-26.321

Cour de cassation

; qu'il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances ; qu'en vertu de l'article L. 4121-2 du code du travail, l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention en particulier, éviter les risques, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme et planifier la prévention ; qu'en vertu de l'article L.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-22.235

Cour de cassation

5°) ALORS QU'aucun manquement de l'employeur à son obligation de prévenir des agissements de harcèlement moral ne peut lui être imputé si, en l'absence de toute connaissance de situations avérées de harcèlement moral dans l'entreprise, il a pris toute mesure générale nécessaire en établissant notamment un document de prévention des risques professionnels conformément aux exigences de l'article L. 4121-3 du Code du travail ; qu'en l'espèce, la société LA CRETE DE FONTENAY faisait valoir que ni la salariée ni les délégués du personnel ne l'avaient jamais avisée de quelconques agissements de harcèlement moral dans l'entreprise, le conseil de Madame X...

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-15.823

Cour de cassation

réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, en énonçant que la seule existence d'une relation extraconjugale de l'un des employeurs avec l'une des salariés entraînant une atmosphère déplorable, ne suffit pas à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la Cour d'appel a violé l'article L 230-2 I, II et III, devenu L 4121-1, L 4121-2, L 4121-3, de l'article L 231-3-2 devenu L 4141-1 et de l'article R 230-1 devenu R 4121-1 et R 4121-2 du code du travail ensemble les articles L 1226-2, 1226-4, 1232-1 et L 1235-3 du code du travail ; QU'à tout le moins, en ne recherchant pas si la situation professionnelle dans laquelle se sont trouvées Madame X... ex-épouse de Monsieur Y... et Madame B...

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-18.581

Cour de cassation

FRERES et si les manquements à l'obligation de sécurité imputables à M. X..., délégataire de pouvoirs en matière d'hygiène de sécurité, ne caractérisait pas la faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1235-9, L. 4121-1, L. 4121-2 et L.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-15.470

Cour de cassation

Ne constitue pas une irrégularité la présence de personnes étrangères à l'entreprise, acceptées par les membres du comité d'entreprise qui les avaient questionnées, cette présence n'ayant pas porté atteinte à l'équilibre de la procédure consultative. Est régulière la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise présidée par l'administrateur judiciaire, aux côtés du président du directoire, qu'il avait reçu mission d'assister

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-15.474

Cour de cassation

l'évaluation des risques ; AUX MOTIFS QU'à défaut d'indication et de précision, et a fortiori à défaut de preuve, sur les substances ou préparations chimiques utilisées au sein de l'entreprise CAPDEVIELLE, celle-ci n'était pas tenue d'établir le document unique sur le résultat de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité prévu par les articles L. 4121-3 et R. 4121-1 du Code du travail, ni même la liste des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux, prévue par l'article R. 4412-40 du même Code, alors que cette exposition n'est apparue que ponctuellement à l'occasion des travaux réalisés par certains des salariés de l'entreprise sur les débris de la toiture tombés au sol lors de la tempête de janvier 2009 (arrêt p.

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