Code du travail
Article L. 4121-3 : texte et décisions associées – page 7
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 4121-3
L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l'organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe. Apportent leur contribution à l'évaluation des risques professionnels dans l'entreprise : 1° Dans le cadre du dialogue social dans l'entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s'ils existent, en application du 1° de l'article L. 2312-9 . Le comité social et économique est consulté sur le document unique d'évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour ; 2° Le ou les salariés mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4644-1 , s'ils ont été désignés ; 3° Le service de prévention et de santé au travail auquel l'employeur adhère. Pour l'évaluation des risques professionnels, l'employeur peut également solliciter le concours des personnes et organismes mentionnés aux troisième et avant-dernier alinéas du même I. A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement. Lorsque les documents prévus pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-16.079
Cour de cassationinvoqués en faisant état de l'absence de preuve de l'information donnée à son employeur sur son état de grossesse ou encore par l'ancienneté des faits ; qu'en rejetant ainsi les demandes de la salariée, la Cour d'appel, qui pour abstenir d'examiner les griefs invoqués, a statué par des motifs inopérants en violation des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-19.561
Cour de cassationproduit le certificat du docteur C... en date du 29 Décembre 2006 dans lequel il est mentionné que le salarié avait une pathologie vertébrale devant être opérée et que son état de santé aurait pu être « limité par un suivi de la médecine du travail – poste aménagé ». Ces éléments établissent les manquements de Daniel B... à son obligation de sécurité prévue par les dispositions de l'article L. 4121-3 du Code du Travail et leurs répercussions sur la santé de Serge X.... Dans ces conditions, la décision déférée sera infirmée et Daniel B... sera condamné à verser à Serge X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-69.679
Cour de cassationl'employeur n'avait pas à tenir compte de certaines suggestions faite par le médecin du travail au motif qu'elles n'auraient pas été impératives ; qu'en statuant ainsi après avoir constaté que le médecin déclarait que le poste était " améliorable ", la cour d'appel a violé, les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4121-3 et L. 4121-4 et l'article L. 1231-1 du code du travail ; 6°/ que la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 (étendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975) dispose en son article 8. 1. 2. 5 relatif à la convention individuelle de forfait en jours que seuls les cadres visés au 8. 1. 2. 3 peuvent être concernés par un tel forfait en jours ; que l'article 8. 1. 2.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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