Code du travail
Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 59
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Texte disponible
Article L. 4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 , ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-2
Cour de cassation, Assemblée plénière, 2 avril 2021, 19-18.814
Cour de cassationEst recevable le moyen critiquant la décision par laquelle la juridiction s'est conformée à la doctrine de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie, lorsqu'est invoqué un changement de norme intervenu postérieurement à cet arrêt, et aussi longtemps qu'un recours est ouvert contre la décision sur renvoi
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-13.188
Cour de cassationL'article L. 1132-1 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-19.759
Cour de cassationdemandes de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice spécifique d'anxiété, alors « que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en reprochant aux salariés de ne pas avoir caractérisé le manquement de la société EDF à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé l'article 1147 du code civil alors applicable, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. Vu les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-19.766
Cour de cassation; qu'en refusant au salarié l'indemnisation de son préjudice d'anxiété résultant de son exposition aux poussières d'amiante sur le site de [...] en considération du fait que l'établissement dans lequel il avait travaillé n'était pas mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil alors applicable, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 : 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-15.721
Cour de cassationVu l'article L.4121-1 du code du travail : 5. Il résulte de ces dispositions que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-19.081
Cour de cassationsusvisés - ALORS QUE D'AUTRE PART ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 20-15.924
Cour de cassation» ; qu'en dispensant ainsi les défendeurs aux pourvois de justifier de leur situation par des éléments personnels et circonstanciés, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi par chacun des défendeurs aux pourvois et a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 20-15.938
Cour de cassation» ; qu'en dispensant ainsi les défendeurs aux pourvois de justifier de leur situation par des éléments personnels et circonstanciés, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi par chacun des défendeurs aux pourvois et a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-19.467
Cour de cassationDe plus, Le sujet a été abordé encore au CHSCT du 21 février 2013 (page 6) : « comment se fait-il que la Direction ne soit pas intervenue auprès du client étant donné que la machine à couper les travers de porc est dangereuse ? » (Pièce n°7). La Direction répond discuter avec le client sur l'investissement nécessaire. Mais n'indique pas retirer ses salariés du danger en attendant. Alors qu'en application de l'article L.4121-1 du Code du travail, l'article L. 4121-2 dispose notamment que « L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-26.046
Cour de cassationde l'amiante, répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d'un tel risque, pour en déduire que dans la mesure où le site n'a pas été référencé parmi les établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 le préjudice moral ne peut être réparé, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige : 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-24.188
Cour de cassationdu préjudice d'anxiété au motif qu'il n'établissait pas que les équipements nécessaires pour éviter l'exposition aux poussières de silice ne lui auraient pas été fournis, et par suite, n'établissait pas avoir été concrètement exposé à ces poussières ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civile et les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-18.110
Cour de cassationQue la société La Plate-forme conclut au débouté ; Considérant que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; Qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces versées par Mme W...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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