Code du travail
Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 60
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 , ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-21.074
Cour de cassation; qu'en ne procédant pas à l'examen de ces écritures ni, a fortiori, à l'analyse, même sommaire, des documents qui étaient visés, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail ; Alors, de cinquième part, subsidiairement, qu'il résulte des dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail, que l'employeur prend les mesures nécessaires propres à prévenir la survenance d'agissements de harcèlement moral ; que, une fois informé de l'existence d'agissements susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral, l'employeur doit prendre les mesures immédiates propres à le faire cesser ; qu'en énonçant « qu'en ce qui concerne les reproches faits à l'employeur d'absence de mesures de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-21.421
Cour de cassationpas « la réalité de ces manquements » ni « l'existence de manquements distincts de ceux dénoncés au titre du harcèlement » ni « que la dégradation de son état de santé soit liée, comme il le prétend, à une souffrance au travail », la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 devenu 1353 du code civil, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 3 mars 2021, 17/04892
Cour d'appelConsidérant que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; que ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les article L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-17.059
Cour de cassation2° ALORS QUE le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité caractérise une exécution fautive du contrat de travail ; qu'en rejetant la demande indemnitaire présentée sur le fondement de l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur sans rechercher si, ainsi qu'il était soutenu devant elle, celui-ci avait manqué à son obligation de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 5 février 2021, 18/03108
Cour d'appel'3 271,91 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires de 2013 à 2015 ; ' 327,19 € au titre des congés payés y afférents ; '2 106,11 € à titre de rappel sur contrepartie obligatoire en repos 2013 à 2015 ; ' 210,61 € au titre des congés payés y afférents ; dire que l'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat, conformément aux dispositions des articles L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 février 2021, 18/01305
Cour d'appelà ses frais avancés de tenues vestimentaires réglementaires adaptées à ses activités professionnelles. Il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts faute de justifier de son préjudice par voie de confirmation du jugement querellé. Sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité Selon les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 4 février 2021, 18/04038
Cour d'appeldu travail et le médecin du travail n'a pas mentionné que les visites médicales intervenaient dans le cadre d'un accident du travail comme le souligne à juste titre l'employeur. Dès lors, la cour retient que ce manquement n'est pas établi. Sur le manquement à l'obligation de sécurité Aux termes des dispositions combinées des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-22.285
Cour de cassationde l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'il en résulte que le régime probatoire attaché à l'existence de ce préjudice ne peut être fondé que sur des présomptions simples que l'employeur peut renverser en établissant que, nonobstant le classement de l'établissement, il avait pris toutes les mesures de protection prévues aux articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-22.125
Cour de cassationses torts ; qu'en rejetant la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en considérant que l'employeur n'avait commis aucun manquement après avoir pourtant retenu que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 .» Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-23.548
Cour de cassationla salariée d'établir des violences imputables au seul gérant, la demande de résiliation n'était pas justifiée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve au bénéfice de l'employeur et ainsi violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 : 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.515
Cour de cassation4121-1 du code du travail, dans leur version applicable au litige, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; 2°) ALORS QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part que la situation de M. W...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-24.109
Cour de cassation; ainsi, il lui est interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui ont pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés ; ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Les textes précités font obligation à l'employeur de prévenir les risques professionnels de la nature de ceux dont a souffert Mme P..., ce qu'il n'a pas fait.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.