Code du travail

Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 60

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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-2

1 239 décisions
709

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-17.922

Cour de cassation

; qu'en dispensant ainsi les défendeurs aux pourvois de justifier de leur situation par des éléments personnels et circonstanciés, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi par chacun des défendeurs aux pourvois et a donc privé ses décisions de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

710

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-15.923

Cour de cassation

; qu'en dispensant ainsi les défendeurs aux pourvois de justifier de leur situation par des éléments personnels et circonstanciés, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi par chacun des défendeurs aux pourvois et a donc privé ses décisions de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

711

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-15.927

Cour de cassation

; qu'en dispensant ainsi les défendeurs aux pourvois de justifier de leur situation par des éléments personnels et circonstanciés, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi par chacun des défendeurs aux pourvois et a donc privé ses décisions de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

712

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-24.448

Cour de cassation

pour manquement à l'obligation de sécurité ne peut qu'être rejetée » la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la demande du salarié, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS en outre QUE l'obligation de prévention des risques professionnels résultant des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L.1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; qu'en déboutant M.

713

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-10.746

Cour de cassation

l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ; qu'en décidant que le préjudice moral du salarié ne pouvait être réparé dès lors qu'il n'avait pas été employé sur un site référencé parmi les établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 : 4.

714

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-10.750

Cour de cassation

l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ; qu'en décidant que le préjudice moral du salarié ne pouvait être réparé dès lors qu'il n'avait pas été employé sur un site référencé parmi les établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 : 4.

715

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.874

Cour de cassation

1235-3 du code du travail, 1134 devenu 1103 et 1184 devenu 1217 du code civil ; Alors 2°) qu'en ayant reproché à l'employeur un manquement à son obligation de sécurité résultant d'un risque d'exposition à des substances radioactives, après avoir pourtant constaté qu'« aucune contamination n'a été constatée », la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

716

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-26.070

Cour de cassation

soit soumis au même horaire de travail que l'équipe qu'il supervise, et l'organisation de l'entreprise, au sein de laquelle toutes les équipes sont en horaire posté, ne s'opposaient pas à ce que le salarié puisse passer en horaires en journée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.4121-1, L.4121-2 et L.4642-6 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2. ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE dans ses conclusions d'appel, la société Castmetal Feurs faisait valoir, avec une offre de preuve, que si M.

717

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.492

Cour de cassation

contractés ainsi que la nécessité dans laquelle il s'était trouvée d'attendre l'issue des tentatives de règlement amiable du conflit puis les résultats de l'enquête interne avant de prendre des sanctions contre la salariée ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail ; 3.

718

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-11.111

Cour de cassation

1° Des actions de prévention des risques professionnels «et de la pénibilité au travail » ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

719

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-26.122

Cour de cassation

à son obligation de sécurité et que les éléments établissaient la dégradation de l'état de santé de la salariée, et en déboutant celle-ci de sa demande sans avoir constaté que l'employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs visées par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L.

720

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-25.789

Cour de cassation

aucune faute de la société ne pouvait être retenue sur le fondement de son obligation de sécurité, tandis que le l'absence de reconnaissance du harcèlement moral n'induisait pas, en soi, l'absence de manquement de l'employeur à son obligation, distincte, de sécurité et de prévention, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2008, et l'article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 : 10.

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