§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-15.923

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Obligation de sécuritéMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/09/2021
Numéro d'affaire
20-15.923
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10762

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen fai…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10762 F Pourvois n° W 20-15.923 Y 20-15.925 Z 20-15.926 B 20-15.928 H 20-15.933 G 20-15.934 M 20-15.937 P 20-15.939 R 20-15.941 S 20-15.942 X 20-15.947 Z 20-15.949 E 20-15.954 F 20-15.955 H 20-15.956 J 20-15.958 K 20-15.959 N 20-15.961 Q 20-15.963 T 20-15.966 U 20-15.967 X 20-15.970 Y 20-15.971 C 20-15.975 D 20-15.976 F 20-15.978 H 20-15.979 G 20-15.980 J 20-15.981 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 La société Ugitech, société anonyme, dont le siège est [Adresse 28], a formé les pourvois n° W 20-15.923, Y 20-15.925, Z 20-15.926, B 20-15.928, H 20-15.933, G 20-15.934, M 20-15.937, P 20-15.939, R 20-15.941, S 20-15.942, X 20-15.947, Z 20-15.949, E 20-15.954, F 20-15.955, H 20-15.956, J 20-15.958, K 20-15.959, N 20-15.961, Q 20-15.963, T 20-15.966, U 20-15.967, X 20-15.970, Y 20-15.971, C 20-15.975, D 20-15.976, F 20-15.978, H 20-15.979, G 20-15.980 et J 20-15.981 contre vingt-neuf arrêts rendus le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale) dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [WL] [H], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [YW] [N], domicilié [Adresse 25], 3°/ à M. [V] [W], domicilié [Adresse 15], 4°/ à M. [ED] [Q], domicilié [Adresse 16], 5°/ à M. [JX] [F], domicilié [Adresse 7], 6°/ à M. [B] [X], domicilié [Adresse 30], 7°/ à M. [SC] [Y], domicilié [Adresse 13], 8°/ à Mme [WY] [Y], épouse [P], domiciliée [Adresse 10], 9°/ à M. [QE] [Y], domicilié [Adresse 20], ces trois derniers pris en qualité d'ayants droit d'[T] [Y], décédé, 10°/ à M. [J] [G], domicilié [Adresse 19], 11°/ à M. [BS] [A], domicilié [Adresse 24], 12°/ à M. [NT] [D], domicilié [Adresse 1], 13°/ à Mme [IM] [HM], veuve [CL], domiciliée [Adresse 12], 14°/ à Mme [M] [CL], épouse [JK], domiciliée [Adresse 11], 15°/ à Mme [EP] [CL], domiciliée [Adresse 33], ces trois dernières prises en qualité d'ayants droit de [E] [CL], décédé, 16°/ à M. [YW] [LV], domicilié [Adresse 32], 17°/ à M. [DQ] [BM], domicilié [Adresse 27], 18°/ à M. [L] [CE], domicilié [Adresse 22], 19°/ à M. [FO] [DE], domicilié [Adresse 4], 20°/ à M. [OG] [KK], domicilié [Adresse 17], 21°/ à M. [QE] [QR], domicilié [Adresse 26], 22°/ à M. [Z] [CF], domicilié [Adresse 9], 23°/ à M. [XW] [DD], domicilié [Adresse 34], 24°/ à M. [ED] [I], domicilié [Adresse 8], 25°/ à M. [U] [O], domicilié [Adresse 23], 26°/ à M. [K] [C], domicilié [Adresse 29], 27°/ à M. [R] [S], domicilié [Adresse 6], 28°/ à M. [HZ] [CR], domicilié [Adresse 18], 29°/ à M. [UA] [YJ], domicilié [Adresse 14], 30°/ à M. [UN] [GB], domicilié [Adresse 2], 31°/ à M. [ED] [GB], domicilié [Adresse 21], 32°/ à M. [UA] [MI], domicilié [Adresse 5], 33°/ à M. [NT] [SP], domicilié [Adresse 31], défendeurs à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ugitech, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H] et des trente deux autres défendeurs, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M.

Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° W 20-15.923, Y 20-15.925, Z 20-15.926, B 20-15.928, H 20-15.933, G 20-15.934, M 20-15.937, P 20-15.939, R 20-15.941, S 20-15.942, X 20-15.947, Z 20-15.949, E 20-15.954, F 20-15.955, H 20-15.956, J 20-15.958, K 20-15.959, N 20-15.961, Q 20-15.963, T 20-15.966, U 20-15.967, X 20-15.970, Y 20-15.971, C 20-15.975, D 20-15.976, F 20-15.978, H 20-15.979, G 20-15.980 et J 20-15.981 sont joints. 2.

Le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Ugitech aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ugitech, et la condamne à payer à M. [H] et aux trente deux défendeurs la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen commun produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Ugitech, demanderesse aux pourvois n° W 20-15.923, Y 20-15.925, Z 20-15.926, B 20-15.928, H 20-15.933, G 20-15.934, M 20-15.937, P 20-15.939, R 20-15.941, S 20-15.942, X 20-15.947, Z 20-15.949, E 20-15.954, F 20-15.955, H 20-15.956, J 20-15.958, K 20-15.959, N 20-15.961, Q 20-15.963, T 20-15.966, U 20-15.967, X 20-15.970, Y 20-15.971, C 20-15.975, D 20-15.976, F 20-15.978, H 20-15.979, G 20-15.980 et J 20-15.981 Il est reproché aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société Ugitech à verser à chacun des défendeurs aux pourvois une somme de 8 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété ; AUX MOTIFS QUE « Sur le fond.

Attendu qu'en application de l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur est tenu, vis à vis de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat, en vertu de laquelle il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique de chaque salarié ; Que, sur ce fondement, le salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve de par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, dont il peut demander réparation à ce dernier ; Attendu que la société Ugitech conteste sa responsabilité et fait valoir que le régime dérogatoire à la responsabilité contractuelle consacré par la cour de cassation au bénéfice de salariés ayant travaillé dans un site classé en vertu de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 n'a plus lieu d'être depuis l'arrêt de l'assemblée plénière du 5 avril 2019 qui, statuant sur une entreprise non classée a opéré un revirement de jurisprudence en jugeant que le salarié doit prouver que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs, et que le préjudice d'anxiété personnellement subi par le salarié doit être caractérisé ; Qu'elle prétend avoir satisfait à ses obligations légales et réglementaires ; qu'elle se prévaut avoir mis en place les moyens adaptés à la prévention des risques liés à l'exposition à l'amiante, au titre de l'empoussièrement de l'air, des dispositifs d'aération et des systèmes de dépoussiérage, et la substitution progressive de 1973 à 1983 des produits de substitution de l'amiante dès lors que cela était techniquement possible ; que les rapports des prélèvements opérés établissent des taux inférieurs à ceux déterminés par décret ; qu'elle a également mis à disposition de chaque salarié exposé à l'inhalation de poussières des équipements respiratoires individuels et des vêtements de protection ; qu'elle a satisfait aux obligations d'information qui lui incombaient en remettant aux salariés affectés aux travaux liés à l'amiante, différentes notes et consignes en prévention des risques sur le site d'[Localité 1] ; que l'anxiété alléguée n'est pas en relation causale avec un hypothétique manquement à l'obligation de sécurité ; Et attendu qu'il est constant que le site d'[Localité 1] a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'Acaata par arrêté ministériel du 23 décembre 2014, pour la période allant de 1967 à 1996 et que le salarié y a travaillé du 27 mars 19782 au 15 mars 1973 puis du 17 juillet 1978 au 31 août 1989, soit au cours d'une période visée par l'arrêté ; Que l'arrêt de l'assemblée plénière qui a seulement permis aux salariés de sites non classés d'obtenir la réparation de leur préjudice d'anxiété en cas d'exposition à l'amiante en établissant que l'employeur n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés, ne s'applique pas au cas d'espèce ; Attendu que dès lors que le salarié satisfait ainsi aux conditions du droit à réparation énoncées ci-dessus, l'employeur ne peut s'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui qu'en établissant un cas de force majeure ; que l'employeur ne justifie pas d'un événement extérieur, imprévisible et irrésistible constitutif d'une force majeure, le classement du site comme il soutient n'étant pas un cas de force majeure permettant de l'exonérer de son obligation de sécurité de résultat ; Qu'au surplus, l'employeur n'établit pas avoir mis en oeuvre tous les moyens de prévention tant sur le plan collectif qu'individuel ; que les rapports d'étude du laboratoire d'étude et de contrôle de l'environnement sidérurgique ne concernent que les années 1984, 1986, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995 ne mentionnent pas les teneurs en poussières d'amiante, mais simplement la concentration de poussières en référence à une valeur réglementaire générale ; que ce n'est que dans un rapport du 27 septembre 1996 faisant suite au décret nº 96-98 du 7 février 1996 qu'une analyse de poussière d'amiante sera réalisée ; que le port de masques respiratoires constituait une mesure insuffisante par rapport au risque lié à l'amiante ; Attendu que l'employeur ne peut donc sérieusement soutenir avoir pris auparavant des mesures de préventions suffisantes en adéquation avec le risque lié à l'amiante, matériau utilisé en tant que principal moyen d'isolation et de protection au sein des différents ateliers dont il ne pouvait ignorer l'existence au sein de l'entreprise ; qu'enfin c'est tardivement que l'employeur engagera sur la base d'une note du médecin du travail du 12 mars 1996 un dialogue sur le risque amiante sur le site d'[Localité 1] ; Que par ailleurs, l'existence du préjudice d'anxiété dont la salariée demande réparation se caractérise par l 'inquiétude qu'il éprouve face au risque de développer une maladie en lien direct avec son affectation dans un établissement de fabrication, de flocage et de calorifugeage figurant sur une liste établie par un arrêté, et ce, que celle-ci se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers ou qu'elle développe ou non une pathologie, et ce quelles que soient les nature et durée de l'exposition fonctionnelle ou environnementale sur le site inscrit d'[Localité 1], l'existence ou non de carences étatiques dans la gestion de l'information ainsi que d'éventuels dévoiements médiatiques concernant les débats sur l'amiante ; Qu'en conséquence, la société Ugitech ne justifiant pas d'une cause exonératoire de responsabilité, et n'établissant pas avoir pris des mesures de prévention et de sécurité pertinentes en adéquation avec le risque lié à l'amiante, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le principe du droit à réparation de la salariée ; Attendu que s'agissant du montant de l'indemnisation, le préjudice d'anxiété ouvrant droit à réparation répare l'ensemble des troubles psychologiques y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence résultant de l'inquiétude issue du ri…