Code du travail

Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 58

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Décisions associées1 178
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-2

1 178 décisions
685

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-12.290

Cour de cassation

part d'un réel et profond mal-être au travail et d'autre part, de sérieuses difficultés rencontrées par le salarié pour exécuter de manière satisfaisante les tâches qui lui étaient imparties ; que cette situation devait être prise en compte par l'employeur qui au titre de son obligation de sécurité et en application des articles L. 4121-1 et L.

686

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-21.517

Cour de cassation

maximales de travail autorisées, et sans préciser quelles mesures d'accompagnement supplémentaires auraient dû être mises en place, la cour d'appel a insuffisamment fait ressortir en quoi la société AIGLE INTERNATIONAL aurait manqué à son obligation de sécurité et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1232-1 et L.

687

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-26.031

Cour de cassation

les uns des autres les faits qu'elle invoquait pour établir que sa situation professionnelle avait dégradé son état de santé physique et mentale, sans rechercher si, pris dans leur ensemble, ces éléments ne démontraient pas la faute de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L.

688

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-12.252

Cour de cassation

; que, pour rejeter la demande de Mme [C] de dommages intérêts en réparation du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a retenu que la salariée n'établissait pas ne pas avoir disposé d'équipement de protection pour accomplir les tâches qui lui étaient confiées, violant ainsi les articles 1353 du code civil et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

689

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-13.923

Cour de cassation

; qu'en jugeant que « l'association n'a pas méconnu l'obligation de sécurité lui incombant », tout en ayant constaté « l'absence de transfert de Madame [Y] dans un local sans chauffage au sol », alors que ce transfert avait été recommandé à plusieurs reprises par le médecin du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

690

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-14.507

Cour de cassation

-intérêts en raison de ce manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, peu important que la situation de harcèlement ne soit pas établie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-4, L. 1153-5, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur version applicable. » Réponse de la Cour 7. L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. 8.

691

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-10.003

Cour de cassation

travaillé dans des conditions de travail insuffisamment protectrices des risques pour leur santé et leur sécurité, sans fournir de manifestations concrètes de celles-ci, ni expliquer en quoi elles avaient pour effet d'exposer le salarié à des risques anormaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble l'article L.

692

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-25.282

Cour de cassation

ET ALORS PLUS SUBSIDIAIREMENT QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.

693

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-18.502

Cour de cassation

vue de son intégration de l'agence WIDE, de tout document écrit reprenant réellement sa mission, et de toute évaluation annuelle notamment en 2014 et 2015 lui permettant de faire le point avec son supérieur hiérarchique. Il apparaît que l'employeur ne justifie pas avoir mis en oeuvre les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et notamment celles permettant d'adapter le travail à l'homme en particulier en ce qui concerne les méthodes de travail et de production.

694

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 20-11.036

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Ainsi, ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.

695

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-18.279

Cour de cassation

conclusions p. 11 et 12), que la société produisait une seule facture d'étalonnage du 23 février 2012, que pendant les cinq mois ayant précédé la prise d'acte du 28 juillet 2012, la société n'avait procédé à aucun étalonnage des détecteurs de gaz et avait ainsi gravement manqué à la sécurité des salariés en violation des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (conclusions p. 12), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 4°) que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. V...

696

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-22.700

Cour de cassation

à son obligation de sécurité et de faire, en conséquence, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner l'employeur à lui verser diverses indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, alors « que l'obligation de prévention des risques professionnels résultant des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 impose à l'employeur de prendre toutes les mesures de prévention et d'adaptation de nature à préserver la santé du salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, qu'une modification importante de ses conditions de travail a été annoncée à Mme B...

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