Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 187
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-24.992
Cour de cassation1°/ qu'en constatant qu'aucun harcèlement moral n'était caractérisé, ce dont il résultait que l'employeur avait satisfait à ses obligations de prévention en matière de harcèlement moral, et en retenant néanmoins un manquement de l'employeur à son obligation de prévenir les situations de harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-11.162
Cour de cassationM. X... à une visite médicale auprès du médecin du travail », quand son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé de M. X... lui imposait, en toute hypothèse, de soumettre ce dernier à une visite médicale ou, à tout le moins, de l'informer des conséquences de la mutation sur son statut, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-22.441
Cour de cassationMême s'il est éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, le docker professionnel ne peut obtenir réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété par une demande dirigée contre une société d'acconage qui n'entrait pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-23.011
Cour de cassationne suffisaient pas à faire la preuve qu'ils avait travaillé au profit de cette ou ces sociétés ou qu'ils avaient travaillé de façon régulière au profit de celles-ci ou qu'ils avaient été exposés habituellement à l'amiante du fait de cette ou ces sociétés pendant la même période, sans méconnaître la portée de ses propres constatations et violer les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-22.440
Cour de cassationdébats ne suffisaient pas à faire la preuve qu'il avait travaillé de manière régulière au profit de la société UPA pendant la période d'exposition au risque visée par l'arrêté ou qu'il avait été exposé habituellement à l'amiante du fait de cette société pendant la même période, sans méconnaître la portée de ses propres constatations et violer les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-15.177
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement pour inaptitude physique de l'exposant est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la faute de l'employeur et du manquement à ses obligations résultant notamment des dispositions de l'article L. 230-2 (devenu L. 4121-1) du Code du travail et condamné la société employeur à lui payer la somme de 18. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, D'AVOIR dit que la société employeur n'a commis aucun manquement aux règles d'hygiène et de sécurité applicables dans l'entreprise en relation directe avec l'inaptitude physique de Monsieur Thierry X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-16.214
Cour de cassationL'employeur, qui établit par la production d'un procès-verbal de carence, dont la validité n'était pas contestée, l'absence d'institutions représentatives du personnel au sein de l'entreprise, ne viole pas l'article 90 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 en n'informant pas le salarié, dont il envisage le licenciement pour faute grave ou insuffisance professionnelle, de la possibilité de saisir pour avis le conseil prévu par ce texte, dès lors que la mise en place de ce conseil suppose l'existence de telles institutions
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-20.377
Cour de cassationdu préjudice subi du fait des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et de formation professionnelle ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, ci-après annexé, qui n'est pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen ; Vu les articles L. 4121-1, R 4624-10 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-19.023
Cour de cassation; qu'en déclarant prescrite la demande d'indemnisation de Monsieur X... au titre du harcèlement moral dont il avait été victime alors qu'elle était fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1134 du Code civil et L. 4121-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-25.019
Cour de cassation; qu'en l'espèce le conseil constate que le harcèlement n'est pas prouvé ; qu'en conséquence déclare l'inexistence de harcèlement moral » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, en application de l'article L. 1152-4 du Code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissement de harcèlement moral ; que conformément à l'article L. 4121-1 du Code du travail, il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité, protéger la santé physique et mentale des salariés de l'établissement ; qu'en l'espèce, Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-11.865
Cour de cassationLa loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, qui ajoute aux missions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) prévues par l'article L. 4612-2 du code du travail l'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité, n'a pas pour objet de conférer à celui-ci un droit général à l'expertise, laquelle ne peut être décidée que lorsque les conditions visées à l'article L. 4614-12 du code du travail sont réunies. Le risque grave qui, selon les dispositions de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail, permet au CHSCT de faire appel à un expert agréé, s'entend d'un risque identifié et actuel, préalable à l'expertise et objectivement constaté, que la pénibilité au travail ne peut à elle seule caractériser
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-24.444
Cour de cassationNe méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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