Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 188
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 14-13.833
Cour de cassation; qu'en retenant, pour écarter la demande de réparation présentée par M X..., que la société ArcelorMittal Méditerranée ne figurait pas sur la liste des établissements concernés par le dispositif mis en place par la loi du 23 décembre 1998 quand une telle inscription, si elle permet de présumer l'existence d'un préjudice d'anxiété, n'est pas la condition nécessaire de la reconnaissance d'un tel préjudice, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 14-14.084
Cour de cassation'autre part, que le salarié engagé depuis le 1er septembre 1976 en qualité d'électro-technicien, avait été successivement affecté au secteur énergie, à l'entretien général service ACE puis au département général électrique et affecté à la réparation des freins, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ; 2°/ qu'en se bornant à écarter les attestations de deux salariés établissant l'exposition de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 14-14.085
Cour de cassationd'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; que le préjudice résultant de la seule exposition à l'amiante, le salarié n'a pas à en rapporter autrement la preuve ; qu'en retenant dès lors que M. X... ne fournit aucun élément sur son prétendu préjudice, la cour d'appel a derechef violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 14-15.518
Cour de cassation; que son contrat de travail a été transféré successivement à la société Sollac Méditerranée, puis à la société ArcelorMittal Méditerranée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi de l'employeur : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 13-26.199
Cour de cassation, et que, enfin, le salarié se sentant oppressé, avait été hospitalisé le 13 janvier suivant ; qu'en affirmant qu'il en résultait que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, sans préciser concrètement les manifestations du conflit dont s'était plaint le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 14-11.093
Cour de cassationhomale en soutenant avoir été exposés à l'amiante afin d'obtenir la réparation notamment d'un préjudice d'anxiété ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; Attendu que pour condamner la société à payer à chaque salarié une somme en réparation d'un préjudice d'anxiété, les arrêts retiennent, d'abord, qu'en application des articles 1147 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 14-18.159
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; Attendu que le salarié, qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, et se trouve, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, subit un préjudice spécifique d'anxiété ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 14-16.613
Cour de cassation2) que la prétendue exposition des défendeurs au pourvoi aurait couvert une période allant de 1974 à 2005 correspondant à la totalité de la relation de travail, sans indiquer pour quels motifs elle s'écartait de la période d'exposition fixée par l'administration dans l'arrêté de classement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale tant au regard de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 qu'au regard des articles L.4121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à Messieurs X... et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-15.584
Cour de cassationd'aptitude n'avait été détecté lors de la visite médicale effectuée trois mois après la reprise de novembre 2011 ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à réparer le préjudice hypothétique qui aurait été causé par l'absence de visites médicales de reprise, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive CEE n° 89/ 391 du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ainsi que des articles R. 4624-21, R. 4624-22 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-10.465
Cour de cassationsur le lieu de travail à sa sortie de la réunion du 12 octobre 2006 n'avait pas pour origine un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et à son devoir de prévention en matière des risques relatifs à la santé physique et mentale des salariés de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-4, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-18.573
Cour de cassationsans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les modalités de ce contrôle en permettent la contestation, et si, eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, son état d'imprégnation alcoolique était de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-18.574
Cour de cassationsans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les modalités de ce contrôle en permettent la contestation, et si, eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, son état d'imprégnation alcoolique était de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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