Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 186
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-26.909
Cour de cassationL'article 1, § 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 ne portant pas atteinte aux dispositions nationales et communautaires, existantes ou futures, qui sont plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, il n'y a pas lieu à saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne sur l'article 5 de cette directive
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-10.639
Cour de cassation; que, sur l'absence de visite médicale de reprise, l'employeur établit avoir fait passer les visites de reprise correspondant aux deux accidents du travail déclarés et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, soit le 2 septembre 2011 après l'AT du 11 juillet 2011, et le 28 septembre 2011 après l'AT du 15 septembre 2011 ; qu'à l'issue de ces visites, le salarié a été déclaré apte ; que ce reproche est donc infondé ; ALORS QU'en application des articles L. 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-17.912
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié aux termes desquelles il faisait valoir que, titulaire d'une rente d'accident du travail allouée "à vie" par la Mutualité sociale agricole, il lui était conféré le statut de travailleur handicapé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 4121-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-27.996
Cour de cassationtravailleurs, notamment en ce qui concerne les risques psycho-sociaux ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif qu'il n'apportait pas la preuve d'avoir été placé dans une situation professionnelle générant un stress particulier, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve qui incombe exclusivement sur l'employeur, violant ainsi les articles L4121-1, L4121-2 et L4121-3-1 du code du travail, ALORS D'AUTRE PART QUE, dans ses écritures, le salarié faisait valoir que « la charge de la preuve qu'il a satisfait à son obligation préventive des risques majeurs encourus par ses agents du fait du trafic de stupéfiants permanent dans ses locaux de la présence permanente de nombreux trafiquants et de guetteurs, de l'exaspération des locataires et de la charge psychologique majeure que supportent sur ses…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-12.710
Cour de cassationla salariée ; qu'en retenant néanmoins, pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse que l'employeur aurait dû acheter ce matériel immédiatement et que sa carence à cet égard aurait conduit à l'inaptitude définitive de l'intéressée, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-10, L. 1232-1 du Code du travail, ensemble ses articles L. 4121-1 et L. 4624-1; 2. ET ALORS QU'en tout état de cause, à supposer même que l'employeur ait manqué à son obligation de sécurité de résultat, la salariée n'aurait pu le cas échéant qu'obtenir des dommages et intérêts à ce titre ; qu'en considérant néanmoins qu'un tel manquement justifiait la condamnation de l'employeur au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-10, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-23.327
Cour de cassationinjustifié, sans rechercher si les atteintes à la dignité et les propos blessants reprochés au salarié dans la lettre de licenciement n'étaient pas - en dehors même de la question du harcèlement moral - de nature à caractériser la faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.916
Cour de cassationà son obligation de sécurité de résultat, au seul motif que la société [4] a bénéficié de « l'assistance de la cellule d'appui au dialogue social de la [3] », sans s'expliquer, ni sur la brutalité des changements d'organisation, ni sur son impact quant à l'état de santé de Madame [Q], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-20.041
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE « cette demande est liée à celles relatives au harcèlement moral et l'exécution déloyale du contrat de travail, dont MONSIEUR [F] a été débouté ; qu'il ne fonde cette demande sur aucune autre pièce ou élément qui n'aurait été examiné dans le cadre des demandes précitées ; que la décision déférée sera donc également confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande » ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L 4121-1 du Code du Travail dispose que : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-20.856
Cour de cassationétait injustifiée, de sorte que l'exposante était en droit de percevoir un rappel de salaire calculé à partir du coefficient de cette salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu par une décision motivée aux conclusions des parties sans être tenue de suivre celles-ci dans le détail de leur argumentation, n'encourt pas le grief du moyen ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 4121-1, R. 4624-10 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-22.567
Cour de cassationAnnick sont rejetées. ALORS QUE l'employeur est tenu, à l'égard de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; que l'âge de l'employeur ne saurait l'exonérer de cette obligation ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 à L. 4121-4 du Code du travail ensemble la directive CEE n° 89/ 391 du 12 juin 1989.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-17.055
Cour de cassationde la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en statuant de la sorte quand la demande portait sur la réparation du préjudice relatif à la promotion et au défaut de reclassement du salarié, consécutif au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, la Cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et L. 4121-1 du Code du travail, ensemble L. 1226-8, L. 1226-10 du Code du travail, ainsi que L. 451-1 du Code de la sécurité sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-24.229
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° A 14-24.229 à C 14-24.231 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X..., Y... et Z... ont travaillé respectivement de 1976 à 1989, de 1972 à 1988 et de 1973 à 2010 au sein de la société Automobiles Citroën, devenue société Peugeot Citroën Automobiles (PCA) (la société) ; qu'après avoir démissionné de leur poste pour bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner la société à payer à chaque salarié une
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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