Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 185
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-23.962
Cour de cassationEt attendu qu'après avoir constaté que la société n'avait pas appliqué les critères d'ordre des licenciements aux autres établissements de la société, la cour d'appel en a exactement déduit que la violation de cette règle entraînait pour les salariés un préjudice qu'elle a souverainement apprécié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-23.964
Cour de cassationLe Corre, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Essex, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-24.218
Cour de cassation; que le salarié n'invoque pas un préjudice d'anxiété spécifique, découlant de l'inscription sur la liste des établissements susvisés, mais demande la réparation d'un préjudice invoqué comme étant la conséquence du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; que la demande sera désormais jugée recevable ; que l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur est, par application des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-24.011
Cour de cassationLa réparation du préjudice d'anxiété n'est admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel. Viole dès lors l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-24.213
Cour de cassation; que le salarié n'invoque pas un préjudice d'anxiété spécifique, découlant de l'inscription sur la liste des établissements susvisés, mais demande la réparation d'un préjudice invoqué comme étant la conséquence du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; que la demande sera désormais jugée recevable ; que l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur est, par application des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 15-40.042
Cour de cassationQUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Interprétation jurisprudentielle constante - Principe d'interdiction d'édiction d'arrêts de règlement - Principe de séparation des pouvoirs - Disposition législative - Absence - Irrecevabilité QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code du travail - Article L. 4121-1 - Code civil - Article 1147 - Interprétation jurisprudentielle constante - Principe de réparation intégrale du préjudice - Principes de responsabilité civile - Principe de séparation des pouvoirs - Formulation de la question - Défaut de précision de la question - Irrecevabilité - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-19.723
Cour de cassationl'accident du travail survenu en février 2011, ne commente pas cette situation sauf pour déplorer la baisse de production. Il résulte des échanges de courriels sur cette période que Monsieur [V] était contraint de procéder à des réparations aléatoires. Le Conseil a considéré à juste titre que M. [V] avait fait tout son possible pour se conformer à l'article L 4121-1 du code du travail et que les manquements étaient imputables à l'entreprise qui n'avait pas fait le nécessaire pour changer les matériels dangereux pour ses salariés. En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que ce grief ne peut être retenu. Sur le non respect des procédures qualité. Ce grief reprend essentiellement le 1er évoqué sur la tenue des réunions d'encadrement et le travail de Madame [H] responsable QSHE.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-19.945
Cour de cassation'interdiction de fumer en cabine », et constituait un manquement suffisamment grave de l'employeur justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de la salariée, sans caractériser l'abus de l'employeur, dans la mise en oeuvre de son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4122-1, ensemble les articles L. 1331-1, L. 231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-24.649
Cour de cassationet l'organisation prochaine de l'entretien préalable, elle ne pouvait être justifiée par la seule crainte de perturbations susceptibles d'être apportées par l'appelant lors des interventions de [R] [F] ; que toutefois cet agissement de l'employeur étant isolé, il ne peut caractériser à lui seul un acte de harcèlement moral ; en application de l'article L4121-1 du code du travail que l'appelant ne démontre pas que l'association ait commis des manquements dans son obligation de sécurité de résultat ; qu'en application de l'article L1333-3 du code du travail que l'avertissement en date du 19 mars 2007 est fondé sur des propos tenus par l'appelant le 22 février 2007, qualifiés d'actes de dénigrement, au cours d'une session de formation aux entretiens annuels de progrès (…) ;qu'en l'absence de démonstration de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-17.163
Cour de cassationqui auraient dû l'alerter, s'agissant d'un salarié comptant une dizaine d'années d'ancienneté sans qu'aucun incident antérieur n'ait été rapporté et que la banque n'avait pris aucun mesure pour assurer sa sécurité en raison d'un comportement anormal d'excitation lié à un message laissé sur son ordinateur, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-20.724
Cour de cassationde résultat, qu'en retenant pourtant, pour dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [X], victime d'un accident du travail, produisait les effet d'une démission, que Mme [X] n'établissant pas le manquement de la société Carrefour Hypermarchés à son obligation de résultat, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 2°/ qu'en faisant droit aux demandes de condamnations pécuniaires formulées par l'exposante tout en considérant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [X] produisait les effets d'une démission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-24.350
Cour de cassationLes obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n'affectent pas le principe de responsabilité de l'employeur. Viole l'article L. 4121-1 du code du travail la cour d'appel qui, pour limiter le montant des dommages-intérêts alloués au salarié pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, retient que l'intéressé avait concouru à son propre dommage
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Méthode et périmètre
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