Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 184
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-20.442
Cour de cassationsocial apaisé, de la situation des AST qui manquent de reconnaissance eu égard au travail effectué, qui perdent leurs repères et qui souhaitent plus de communications et d'appuis. Ce constat démontre que la souffrance au travail touche toutes les catégories de personnel et que par conséquent, vous ne remplissez pas les obligations édictées par les articles L 4121-1 et suivants.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-25.543
Cour de cassation; qu'en statuant en sens contraire au motif que, au regard des avis médicaux : « il convient donc de considérer que l'inaptitude n'avait pas pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et qu'elle était d'origine non professionnelle », soit sans qu'il soit démontré positivement par l'employeur du respect de son obligation de sécurité de résultat à l'égard de de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-14.658
Cour de cassationChollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Caston, avocat de Mme [H], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Les Arches bressanes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 4121-1 et, en leur rédaction applicable en la cause, les articles R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-20.650
Cour de cassationse sentait en conflit avec une nouvelle responsable « qui remettait en cause son travail » et « se sentait à bout avec nervosité et stress », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1235-9, L. 4121-1, L. 4121-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-20.122
Cour de cassation… que les témoignages recueillis sont nombreux, précis et concordants ce qui ne permet pas de les mettre sérieusement en doute ; … qu'il est ainsi démontré que M. [W] a failli à l'obligation lui incombant en tant que responsable du site de la société, et d'employeur, de garantir la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, obligation découlant à la fois de son contrat de travail et des dispositions de l'article L4121-1 du code du travail ; … que ces manquements constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement; … que pour autant ces manquements ne sauraient constituer une faute grave alors que M. [W] fait valoir sans être démenti avoir été amené à alerter en avril 2010 ses supérieurs en la personne de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-26.306
Cour de cassationplus d'une décennie ; que dès lors en jugeant que les faits de harcèlement reprochés à Mme [A] dans une lettre de convocation à l'entretien préalable en date du 20 février 2008 n'étaient pas prescrits, tout en constatant qu'ils remontaient à plus de deux mois et pour la plupart, à plusieurs années, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 4121-1, L. 4121-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-23.158
Cour de cassationd'appel, p. 11, § 11 et ss) ; qu'en se bornant à retenir que l'exposant ne se prévalait que d'un fait isolé, pour en déduire que le harcèlement n'était pas établi, sans répondre au moyen tiré de ce que l'employeur avait également manqué à son obligation de prévention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 4121-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-23.182
Cour de cassation; qu'en ne se prononçant pas sur ces éléments, qui étaient de nature à démontrer que l'exposante n'avait nullement contrevenu aux prescriptions du médecin du travail, ce d'autant qu'elle avait par ailleurs relevé que la convocation à l'entretien préalable avait été « vainement reportée » et que M. [Z] s'était fait représenter lors de l'audience devant le conseil de discipline, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail ; 7°/ que le fait de ne pas suivre les préconisations du médecin du travail relatives à la manière dont devrait se tenir une procédure disciplinaire n'entache pas de nullité la mesure de révocation prononcée à l'issue de ladite procédure ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-19.639
Cour de cassation; qu'en toute hypothèse, aucun poste ne s'est libéré, correspondant aux compétences de l'intéressée, étant observé que les régies de recettes sont depuis 2010 regroupées à [Localité 2] ; que les postes mentionnés par l'intéressée comme susceptibles de lui être proposés soit n'était pas disponible comme ayant été pourvu par une salariée passée d'un mi temps à un temps partiel, soit exigeaient une certaine technicité ; que l'employeur est tenu en application de l'article L. 4121-1 du Code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des salariés ; que par ailleurs, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-16.480
Cour de cassation; qu'en retenant, pour débouter le salarié de ses demandes de ce chef, que l'employeur avait précisé le caractère temporaire de ce détachement, quand cette considération ne pouvait justifier l'atteinte à l'intégrité physique du salarié et la méconnaissance des prescriptions du médecin du travail par l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L.1152-1 et L.4121-1 et s. du Code du travail. QU'à tout le moins, en se fondant sur le caractère temporaire de la violation par l'employeur de ses obligations légales et contractuelles, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-23.992
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [W] a été licencié pour motif économique le 25 août 2008 par la société Essex qui a décidé la fermeture de son établissement de Chauny ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et obtenir l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-23.994
Cour de cassationpréjudice d'anxiété ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article L.
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Méthode et périmètre
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