Code du travail

Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 183

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Décisions associées2 620
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-1

2 620 décisions
2185

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10.174

Cour de cassation

en matière de protection de la santé et de la sécurité, à prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; que l'absence de faute de sa part ou le comportement fautif d'un autre salarié de l'entreprise ne peuvent l'exonérer de sa responsabilité à ce titre ; Qu'il résulte des articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L.

2186

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-30.016

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour débouter Madame [P] de l'intégralité de ses demandes de dommages et intérêts pour défaut de visites médicales de reprise, qu'il ne pouvait être fait grief à l'employeur de n'avoir pas organisé de visite médicale de reprise à l'issue de l'arrêt de travail de Madame [P] dès lors que cette dernière n'avait pas repris le travail, la cour d'appel, qui a ajouté aux articles L. 4121-1, R. 4624-1 et R. 4624-22 du code du travail, a violé les textes susvisés.

2187

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10.173

Cour de cassation

en matière de protection de la santé et de la sécurité, à prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; que l'absence de faute de sa part ou le comportement fautif d'un autre salarié de l'entreprise ne peuvent l'exonérer de sa responsabilité à ce titre ; Qu'il résulte des articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L.

2188

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-28.250

Cour de cassation

à titre subsidiaire ; que demeurent le retrait de la prime différentielle et le manquement à l'obligation de sécurité résultat ; qu'en ce qui concerne le premier manquement, aucun lien n'est établi entre la suppression de la prime et l'inaptitude du salarié, qu'il sera rejeté ; QUE demeure le manquement à l'obligation de sécurité résultat ; que l'article L.

2189

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-21.944

Cour de cassation

employeur une convention de forfait en jours, Monsieur [V] était autonome dans l'organisation de son travail et que ses relevés d'heures ne pouvaient dès lors être retenus pour établir l'existence d'une charge trop importante de travail, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé en conséquence l'article L.

2190

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-23.705

Cour de cassation

nécessaires, notamment par le biais d'une enquête interne, suite aux plaintes pour harcèlement exprimées par le salarié dans ses correspondances des 23 septembre et 14 octobre 2010, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations dont il ressortait que les plaintes du salarié étaient injustifiées, a violé les articles L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail ; 2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Dalkia faisait valoir d'une part, que suite à l'avertissement du 6 octobre 2010, elle avait proposé au salarié de rencontrer Mme [J], M.

2191

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-16.423

Cour de cassation

; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait travaillé, de nuit et le week-end, avec l'accord de l'employeur, fût-ce implicite ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que la méconnaissance des droits du salarié justifiait la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1235-3, L.

2192

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.326

Cour de cassation

; qu'en retenant cependant, pour débouter M. [X] de sa demande au titre des jours RTT, qu'il ne rapportait pas la preuve que son employeur l'aurait privé de la possibilité de prendre ses congés, quand il incombait à l'employeur de justifier qu'il avait mis son salarié en mesure de prendre ses congés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ensemble les articles L.

2193

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-26.502

Cour de cassation

compromise, après avoir constaté l'existence d'une situation de blocage entre M. [D] [E] et Madame [I] [E], due notamment à la mésentente familiale, ayant abouti à la désignation d'un mandataire ad hoc le 13 mars 2013 à la demande de M. [D] [E], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 4121-1 et L. 1231-1 du code du travail.

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2194

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.292

Cour de cassation

le contrat de travail ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations sur ces manquements de l'employeur à ses obligations, qui justifiaient que la rupture du contrat de travail de M. [O] produise les effets d'un licenciement abusif, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-3, L. 3132-1, L. 3132-2, L. 3133-3 et L. 4121-1 du code du travail ; Alors 2°) et en tout état de cause, qu'après avoir énoncé qu'elle examinerait la demande du salarié à l'aune des dispositions applicables en matière de prise d'acte et constaté que l'employeur n'avait pas appliqué les prescriptions légales sur le repos quotidien (11 heures) et le repos hebdomadaire (35 heures) lorsque M.

2195

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-20.433

Cour de cassation

a par ailleurs, interpelé l'employeur sur son obligation de sécurité de résultat ; qu'en se bornant à examiner un à un les griefs de la salariée sans rechercher si ces éléments, dans leur ensemble, n'étaient pas de nature à laisser présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1, L 1154-1, et L 4121-1 du Code du travail ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Mme [F] de ses demandes de rappel de rémunération variable AUX MOTIFS QUE : « Il ressort des pièces versées aux débats que l'activité CAR TAUX dont relevait Madame [F] a subi une perte de 5 millions en 2007 et de 12 millions en 2008, ce qui n'ouvrait pas droit pour les salariés participant à cette activité au versement…

2196

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-29.233

Cour de cassation

[K] n'avait pas pris de tels congés en 2007, 2008 et 2009, sans qu'aucun accord en ce sens ne soit démontré par l'employeur ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations sur ces manquements de l'employeur à ses obligations, qui justifiaient que la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1235-3, L. 4121-1 du code du travail, 1134 et 1184 du code civil et 12-2 de la convention collective nationale du travail des personnels de la vie scolaire applicable ; Alors 2°) qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles l'employeur ne démontrait pas que M.

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