Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 182
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 13-24.468
Cour de cassationdes articles L.1235-2 et L.1235-2 du code du travail ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société STAMPA a manqué à son obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de Mademoiselle [E] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE par application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-25.741
Cour de cassationALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QU'en déclarant recevable l'action en réparation d'un préjudice d'anxiété en ce qu'elle reposerait sur un simple manquement de l'entreprise à « l'obligation de sécurité de résultat », la Cour d'appel, qui constate par ailleurs que la période litigieuse se situerait entre l'année 1971 et l'année 1984, fait, en allouant des indemnités pour troubles psychologiques, une application rétroactive de l'article L. 4121-1 du Code du travail qui n'a défini le résultat spécifique de préservation de la santé mentale des salariés qu'à compter de la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 et a violé ensemble les textes susvisés ainsi que l'article 2 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-30.098
Cour de cassationde prévention des agissements de harcèlement moral, que le harcèlement moral reproché à l'employeur ne serait pas établi et que les demandes de dommages-intérêts liés au harcèlement moral et ceux liés à la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité feraient double emploi, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1, L.1154-1, L.1152-4, L.4121-1 à L.4121-4 du Code du travail, ensemble la directive CEE n° 89/391 du 12 juin 1989.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-29.854
Cour de cassationALORS en toute hypothèse QUE l'arrêté du 12 mai 1997 et les dispositions de l'OPS 1.037 issues du règlement européen numéro 859/2008 ne peuvent priver l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, du droit de tirer les conséquences d'un agissement dangereux d'un membre du personnel navigant technique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 2132-3 du code du travail ; 3. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts au SNPL France ALPA sur la base notamment des faits ayant motivé l'allocation de dommages et intérêts au salarié, par application de l'article 624 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-28.814
Cour de cassation; qu'en jugeant que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, compte tenu du caractère tardif de cet audit, sans dire en quoi le délai écoulé entre les plaintes du salarié et l'engagement de l'audit était excessif alors que le salarié, en arrêt de travail depuis le 14 janvier 2011, était depuis lors absent de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-21.948
Cour de cassation[N] a été engagé le 27 juin 2006 par la société Lippi la Clôture (la société) en qualité d'opérateur de fabrication ; qu'il a été reconnu, les 15 juin 2010 et 14 mars 2011, atteint de maladies professionnelles ; que déclaré, à l'issue de deux examens médicaux des 15 mai et 1er juin 2012, inapte à tout poste, il a été licencié le 3 juillet 2012 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-22.096
Cour de cassation; que ce formulaire mentionnait que lors de la suppression du poste de référent en avril 2010, elle était passée d'un poste administratif à une activité physique (ménage, aide à la toilette…), à laquelle elle était inapte ; qu'en ayant décidé que l'employeur n'avait pas méconnu ses obligations en la faisant travailler sur un tel poste, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 du code et 1147 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-29.645
Cour de cassation; que le délai de prescription de deux mois court à compter du jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité et de l'importance de ces faits ; Attendu que le conseil d'administration a eu connaissance de la situation le 21/02/2013 par les délégués syndicaux et le CHST qui ont faire valoir le droit d'alerte en raison de l'état de stress des salariés ; que selon l'article L.4121-1 du code du travail, il appartient à l'employeur de prendre toutes les mesures en vue d'assurer la santé et la sécurité physique et mentale de ses salariés ;(…); Attendu de ce qui précède, la faute grave est donc bien établie et Madame [YD] sera déboutée de ses demandes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-11.178
Cour de cassationà chacun des exposants, la cour d'appel s'est pourtant fondée sur l'absence de justification par chacun des exposants d'un préjudice distinct de celui réparé au titre de leur préjudice d'anxiété pour rejeter leur demande d'indemnisation de leur préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-13.154
Cour de cassationà chacun des exposants, la cour d'appel s'est pourtant fondée sur l'absence de justification par chacun des exposants d'un préjudice distinct de celui réparé au titre de leur préjudice d'anxiété pour rejeter leur demande d'indemnisation de leur préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-13.781
Cour de cassationà chacun des exposants, la cour d'appel s'est pourtant fondée sur l'absence de justification par chacun des exposants d'un préjudice distinct de celui réparé au titre de leur préjudice d'anxiété pour rejeter leur demande d'indemnisation de leur préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-17.183
Cour de cassation; que ce n'est donc que s'il rejette la demande de résiliation que le juge doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail ; que sauf à manquer à l'obligation de sécurité de résultat qui s'impose à lui par l'effet de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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