Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 167
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-19.353
Cour de cassation; qu'en statuant par ce motif inopérant sans rechercher si la dégradation de son état de santé ne trouvait pas sa source dans les dysfonctionnements et méthodes de gestion dénoncés par les contrôleurs du travail comme par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-28.561
Cour de cassationà la salariée de trouver un mode de fonctionnement professionnel compatible avec ses mandats ; qu'en statuant ainsi sans aucunement examiner si les faits allégués par la salariée, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail et les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.486
Cour de cassation5); qu'en déboutant la salariée de sa demande, sans rechercher si, en laissant perdurer la situation conflictuelle subie par la salariée et en s'abstenant de réagir promptement, l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-4, L. 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-23.836
Cour de cassationà des problèmes de santé et que, dès 2006, son comportement avait posé problème ; qu'en statuant par des motifs inopérants pour renverser la présomption d'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1152-1, L 1152-2, L 1152-3, L 1152-4, L 1154-1 et L 4121-1 du code du travail ; QUE 2°) la cour d'appel, après avoir constaté que la salariée avait fait l'objet d'une mise en garde en mars 2007, de plusieurs sanctions disciplinaires en mai 2007 et en décembre 2008 et d'un licenciement pour faute lourde en juin 2007 qui a été annulé par ordonnance de référé du conseil des prud'hommes, et que les faits, pris en leur ensemble, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement, a…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-24.978
Cour de cassationlégalement sa décision au regard de ce texte ; ET ALORS enfin QUE s'agissant des faits concernant M. [M], ne constitue pas une faute, et encore moins une faute grave le fait unique pour un salarié en situation de danger de ne pas vouloir s'exposer à ce danger avéré ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé les articles L L4121-1 et suivants et L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1333-1 du code du travail DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [G] de sa demande tendant à voir la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes condamnée à lui verser la somme de 40000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-24.142
Cour de cassation; que l'employeur ne reconnaît que le retard dans le versement du salaire en août 2011 et le défaut de visite d'embauche ; que le versement tardif du salaire en août 2011 ne peut justifier une démission plus de seize mois après les faits alors que le paiement a été régularisé le 14 septembre 2011 ; que l'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat consacrée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.872
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en jugeant que les salariés pouvaient utilement prétendre à une indemnisation au titre du préjudice d'anxiété sans rechercher s'ils remplissaient toutes les conditions fixées par ledit article 41, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition, ensemble les articles 1147 du Code civil et L. 4121-1 du Code du Travail.Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, pour la société Saint Gobain PAM.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-15.375
Cour de cassationversées aux débats ne suffisaient pas à faire la preuve l'existence d'une relation de travail, même occasionnelle, entre chacun des demandeurs et la ou les sociétés défenderesses et, a fortiori d'une exposition habituelle à l'amiante du fait de celles-ci, sans méconnaître la portée de ses propres constatations et violer les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.334
Cour de cassationdu contrat de travail ; il y a donc lieu de dire la demande présentée par M. [K] [Z] recevable » (arrêt p.4 al.1) et que « La société Babcock Wanson Holding soutient que l'obligation de protéger la santé mentale des travailleurs n'est apparue qu'avec la nouvelle rédaction de l'article L. 230-2 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-11.288
Cour de cassation[T] [I] avait exercé le poste d'électricien visé par la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2000 et qu'il remplissait les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pour être indemnisé de son préjudice d'anxiété sans avoir constaté que le salarié avait exercé son métier dans le secteur naval, ce qui était contesté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-11.284
Cour de cassation[T] avait exercé le poste d'électricien visé par la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2000 et qu'il remplissait les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pour être indemnisé de son préjudice d'anxiété sans avoir constaté que le salarié avait exercé son métier dans le secteur naval, ce qui était contesté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-11.285
Cour de cassation[B] avait exercé le poste d'électricien visé par la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2000 et qu'il remplissait les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pour être indemnisé de son préjudice d'anxiété sans avoir constaté que le salarié avait exercé son métier dans le secteur naval, ce qui était contesté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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