Code du travail

Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 161

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées2 620
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-1

2 620 décisions
1921

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 14-17.700

Cour de cassation

pas de façon régulière son reporting, ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les critiques et reproches à l'encontre du salarié étaient justifiés par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-3, L. 1154-1 et L. 4121-1 du code du travail. QU'à tout le moins, en se déterminant par voie d'affirmation, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile.

1922

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 septembre 2017, 16/01545

Cour d'appel

Monsieur [Y] a interjeté appel le 7 mars 2016. *** Par dernières conclusions communiquées le 5 juin 2017 et soutenues oralement à l'audience, l'appelant demande à la cour de : - Vu l'article 1 er de l'accord du 2 février 2010, - Vu l'article 3.1 de l'accord du 2 février 2010 ; - Vu la jurisprudence visée dans les conclusions ; - Vu l'article L 4121-1 du Code du Travail ; - Vu l'article L 4121-4 du Code du Travail ; - Vu l'article 122-1 du Code du Travail ; - Vu l'article 1134 du Code Civil ; - Vu l'article 1142 du Code Civil ; - Vu l'article 3121-1 du Code de Travail ; - Vu l'article 3121-3 du Code du Travail ; - Vu l'article 3021-3 du Code du Travail ; - Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Vu le jugement du Conseil de Prud'hommes du 9 février 2016, - Réformer le jugement rendu en ce qu'il a…

Discipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture+10
Enregistrer Lire
1923

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-15.536

Cour de cassation

; qu'en jugeant que le fait pour l'employeur d'avoir, à deux reprises en moins d'une semaine, donné l'ordre au salarié d'effectuer une mission de transport routier dans des conditions climatiques dangereuses et en méconnaissance d'une interdiction préfectorale de circuler faite aux poids lourds, ce qui caractérisait une mise en danger délibérée de la vie du salarié, n'était pas de nature à justifier la prise d'acte, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 1231-1 du code du travail, ainsi que l'article 1134 du code civil ; 7/ ALORS, en outre, QU'en fondant sa décision sur la considération que le caractère habituel de la mise en danger de la vie salarié n'était pas démontré, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation des articles L. 4121-1, L.

1924

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-11.749

Cour de cassation

; qu'en écartant toute faute du salarié aux prétextes inopérants que son site n'était pas le seul concerné par ces infractions, que les autres directeurs de site avaient eux-aussi reçu la même injonction et qu'il avait disposé de peu de temps puisqu'il était parti en congé le 4 octobre 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 4121-1 du code du travail.

1925

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-15.159

Cour de cassation

, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer la somme de 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur est soumis à une obligation de sécurité de résultat lui imposant de prendre toutes les mesures nécessaires prévues par les articles L. 4121-1 et L.

1926

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-28.605

Cour de cassation

de port de support de poignet pendant le travail, qu'il incombait à ce dernier de s'équiper de ce renfort de poignet, la Cour d'appel a violé la Directive-cadre 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail et l'article L. 4121-1 du Code du travail , ensemble l'article L. 4122-2 du même Code ; Alors que, d'autre part, l'affection du salarié étant prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, il incombe à l'employeur d'établir que le travail effectué par Monsieur Y...

1927

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-12.928

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le statut de cadre dirigeant ne dispensait pas l'employeur de respecter le droit au repos et à la santé du salarié, et qu'il incombait à l'employeur de justifier qu'il avait pris les mesures propres à préserver le droit au repos et à la santé du salarié, la cour d'appel a violé l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article L 4121-1 du code du travail et l'article 1315 du code civil ; Et ALORS enfin QUE le salarié a soutenu que son état de santé s'était dégradé en raison de ses conditions de travail, en se prévalant des arrêts de travail et des certificats du docteur A..., psychiatre, des 2 septembre 2009, 15 octobre 2009, 21 décembre 2009 lequel a constaté que le salarié présentait un état dépressif réactionnel à une situation de stress…

1928

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-12.476

Cour de cassation

1152-1 du code du travail ; 4. ET ALORS plus subsidiairement QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.

1929

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-15.130

Cour de cassation

Le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation, qui n'est ouverte qu'au salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d'un tel risque. Viole l'article L.

1930

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-14.084

Cour de cassation

ne pouvait faire grief à l'employeur d'avoir omis de diligenter la visite médicale dès lors qu'il ne s'était pas présenté sur son lieu de travail à l'issue du dernier arrêt de travail pour accident de travail, la cour d'appel, qui a ajouté la condition d'un retour préalable du salarié dans l'entreprise, quand celui-ci était en période de suspension de son contrat de travail, et n'y était pas astreint, a violé articles L. 1132-1, L. 1237-2, L. 1235-1 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-21 et R.

1931

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-19.844

Cour de cassation

et figurait sur une liste établie par arrêté ministériel, sans rechercher si ces éléments n'étaient pas de nature à renverser la présomption de responsabilité en établissant que les salariés n'avaient pas été exposés au risque d'inhaler des poussières d'amiante, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard des articles 1147 du code civil, L.

1932

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-10.845

Cour de cassation

de procédure civile ; ALORS, en outre, QUE la cour d'appel n'a pas tenu compte du fait que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail ; Et ALORS enfin QUE l'action du salarié, qui sollicite le paiement de dommages et intérêts en raison des manquements de l'employeur à l'origine de son inaptitude n'est pas liée à la reconnaissance de l'origine professionnelle de cette inaptitude par les juridictions de la sécurité sociale ; que la cour d'appel a rejeté la demande du salarié en retenant qu'il n'avait « d'ailleurs engagé aucune procédure visant à voir…

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 4121-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.