Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 160
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-11.961
Cour de cassation, Claude Y..., Lionel Z..., Dominique A..., Mme Monique B..., MM. Thierry C..., Denis D..., Christian E..., Philippe F..., Jacques G..., Sylvain H..., Daniel I..., Gérard J..., Bruno K... et Mme Sophie H..., à chacun la somme de 12 500 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice spécifique d'anxiété, AUX MOTIFS PROPRES QUE Attendu qu'en application des dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-19.939
Cour de cassation; qu'en se prononçant en ce sens, par des motifs inopérants, alors que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, et qu'il doit notamment fournir au salarié les équipements de protection individuelle indispensables à sa sécurité lors de l'exercice de son activité, la Cour d'appel a violé les articles L.4121-1 et R.4311-8 à R.4311-11 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur K... X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-28.551
Cour de cassationde sécurité de résultat sans rechercher, comme elle y était invitée, si les certificats médicaux ne caractérisaient pas la violation de l'obligation de résultat par l'employeur, peu important l'absence de la mention de lien avec la situation professionnelle de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-19.002
Cour de cassationMais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le salarié avait une expérience moindre que celle des salariés auxquels il se comparait, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-19.003
Cour de cassationMais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le salarié avait une expérience moindre que celle des salariés auxquels il se comparait, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-19.004
Cour de cassationSur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-19.010
Cour de cassationdes équipements de protection individuelle et collective, dans la prévention santé amiante et dans la mise en place de la fiche d'exposition à l'amiante ainsi que pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-19.011
Cour de cassationMais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le salarié avait une expérience moindre que celle des salariés auxquels il se comparait, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-24.232
Cour de cassationet circonstancié de l'employeur et qui n'auraient pas été de nature à préserver normalement son état de santé physique et psychologique, sans faire ressortir que, dès la connaissance des doléances du salarié, l'employeur avait mis en place les mesures de prévention qui s'imposaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°) ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité, notamment en menant des actions de prévention des risques professionnels ; qu'en estimant, en l'espèce, que la preuve n'était pas rapportée de ce que l'inaptitude de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-19.911
Cour de cassationeffet de ne pas respecter cette obligation ; qu'en se fondant, pour dire que la salariée n'établit pas l'existence d'un lien entre son activité professionnelle et son inaptitude médicalement constatée, sur le fait que la salariée aurait subi la même surcharge de travail avant et après le transfert de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail ; 5°/ que lorsqu'une partie demande la confirmation du jugement entrepris, elle est réputée s'en approprier les motifs ; qu'il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en infirmant néanmoins le jugement déféré sans en réfuter les motifs déterminants selon lesquels l'attestation de Mme D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.788
Cour de cassationconstituait un fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si cet élément n'était pas de nature à établir l'existence d'un harcèlement moral subi par Mme B..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 1152-4, L. 1152-5, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 4°/ que l'employeur a une obligation de sécurité et de protection de la santé des travailleurs qui lui impose de licencier un salarié dont le comportement est préjudiciable aux conditions de travail et à la santé d'autres salariés ; qu'en constatant que Mme Y... avait commis des fautes en refusant de communiquer avec Mme B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-10.223
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il lui était pourtant demandé, si le salarié n'avait pas été exposé à un surmenage, à des pressions et à un stress conduisant à une dégradation de son état de santé susceptibles de caractériser un lien entre sa maladie et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-1, L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ; 4°) ALORS encore QUE si l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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