Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 160
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-21.709
Cour de cassationpesant sur lui qu'en établissant un cas de force majeure de sorte que l'absence de faute ou le respect de la réglementation à les supposer démontrés, ne peuvent valablement être opposés à l'action en réparation du salarié » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 15-27.883
Cour de cassation; qu'en jugeant par principe que « l'absence de visite médicale ne constitue pas un manquement suffisamment grave » pour justifier la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur quand les examens médicaux d'embauche, périodiques et de reprise du travail auxquels doivent être soumis les salariés concourent à la protection de leur santé et de leur sécurité, la cour d'appel a violé les articles L.4121-1 et R.4624-16 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil. 2° ET QUE M. Hervé Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-12.604
Cour de cassationla somme brute de 20 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du harcèlement moral. ALORS QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié de dommages et intérêts pour harcèlement moral sans rechercher si l'employeur avait pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-15.594
Cour de cassationIl estime qu'il a poursuivi des tâches nécessitant des efforts physiques au péril de sa santé qui n'a cessé de se dégrader jusqu'à ce qu'il soit déclaré inapte à son poste le 21 juillet 2009. Il présente une demande d'indemnisation d'un préjudice en se fondant sur la violation de l'obligation de sécurité de résultat par la société Garczynski Traploir. Selon l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-16.599
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Valeo embrayages Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la Société Valeo Embrayages à verser à chacun des salariés défendeurs une somme de 8 000 € en réparation de son préjudice d'anxiété, outre diverses sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE "il résulte de l'article L. 4121-1 du Code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes sur le fondement des principes généraux et de prévention édictés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-23.905
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société E... D... à payer à la défenderesse au pourvoi une somme de 8 000 € de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété ; AUX MOTIFS QUE « Sur le préjudice d'anxiété : En droit l'employeur tenu à une obligation de sécurité de résultat envers les salariés découlant du contrat de travail doit en assurer l'effectivité en application des dispositions de l'article L 4121-1 du Code du Travail et en assumer la charge contractuelle sur le fondement de l'article 1147 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-23.891
Cour de cassationSystèmes de Freinage les parties ont opté pour le régime juridique de la scission prévu par les articles 371 et suivants de la loi du 24 juillet 1966, qui emporte transmission universelle du patrimoine et donc du passif amiante. En droit l'employeur tenu à une obligation de sécurité de résultat envers les salariés découlant du contrat de travail doit en assurer l'effectivité en application des dispositions de L 4121-1 du Code du Travail et en assumer la charge contractuelle sur le fondement de l'article 1147 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-12.743
Cour de cassationLes rémunérations versées au salarié à l'occasion des astreintes constituent une partie du salaire normalement perçu par celui-ci. Viole l'article 6 de l'annexe n° 6, intitulée « Dispositions spéciales aux cadres », à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoyant qu'en cas d'arrêt de travail résultant de maladie ou accident du travail, les cadres perçoivent pendant les six premiers mois le salaire net qu'ils auraient perçu normalement sans interruption d'activité et pendant les six mois suivants le demi- salaire net correspondant à leur activité normale, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d'appel qui, pour débouter le salarié…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 15-20.146
Cour de cassationdu 22 février 2010, quand elle avait constaté que plutôt que de diligenter une enquête, l'employeur avait, trois jours après la lettre de dénonciation du salarié, engagé une procédure de licenciement à son endroit, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait une abstention fautive de l'employeur, a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-13.110
Cour de cassation1152-1 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques ; que, durant l'exécution du contrat de travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prévenir les situations de harcèlement moral en respectant « toutes les mesures de prévention » prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-17.812
Cour de cassationsur la simple dénonciation de faits de harcèlement sexuel et sans enquête préalable, après avoir pourtant constaté que l'autorité administrative n'avait pas autorisé le licenciement, lequel ne reposait sur aucun fait de harcèlement sexuel matériellement établi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la procédure de licenciement avait été abusivement engagée à l'encontre du salarié, a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1153-6 et, par voie de conséquence, l'article L. 1152-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-10.901
Cour de cassation; qu'en jugeant par principe que l'abstention de l'employeur ne fonde pas une prise d'acte de la rupture à ses torts de l'employeur quand les examens médicaux d'embauche, périodiques et de reprise du travail auxquels doivent être soumis les salariés concourent à la protection de leur santé et de leur sécurité, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et R. 4624-16 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.
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Méthode et périmètre
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