Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-19.011
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Égalité de traitement • Obligation de sécurité • Médecine du travail • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/04/2018
- Numéro d'affaire
- 16-19.011
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00550
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Cassation partielle Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Cassation partielle Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 550 F-D Pourvois n° V 16-19.011 et F 16-19.021 à G 16-19.023 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° V 16-19.011, F 16-19.021, H 16-19.022 et G 16-19.023 formés par la société Trigion sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre quatre arrêts rendus le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M.
F...
D... , domicilié [...] , 2°/ à M.
Farouk X..., domicilié [...] , 3°/ à M.
Y...
Z..., domicilié [...] , 4°/ à M.
A...
B..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; M.
Z... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt n° RG : 15/08307 ; La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident (n° H 16-19.022) invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présentes : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Trigion sécurité, de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM.
D..., B..., Z... et X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 16-19.011, F 16-19.021 à G 16-19.023 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M.
D... et trois autres salariés, employés en qualité d'agent de sécurité incendie par la société Trigion sécurité sur le site de la Tour Maine-Montparnasse, ont saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir condamner l'employeur à leur payer diverses sommes ; que devant la cour d'appel, ils ont formulé des demandes nouvelles en réparation du préjudice résultant du bouleversement de leurs conditions d'existence et de dommages-intérêts pour carences de l'employeur dans la mise en oeuvre du document unique d'évaluation des risques, dans la formation à la prévention des risques et à la sécurité en présence d'amiante, dans la remise des équipements de protection individuelle et collective, dans la prévention santé amiante et dans la mise en place de la fiche d'exposition à l'amiante ainsi que pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié (M.
Z..., pourvoi n° H 16-19.022) : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire et de treizième mois sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal », alors, selon le moyen : 1°/ que la décision de justice doit être motivée et se suffire à elle-même ; qu'il s'ensuit qu'une cour d'appel ne peut se borner à adopter les motifs des premiers juges, lorsqu'en cause d'appel, l'une des parties a soulevé des moyens nouveaux ou produit des pièces nouvelles de nature à étayer ses demandes ; qu'en se bornant dès lors à énoncer qu'« au vu des éléments produits aux débats, la cour adoptant les motifs pertinents des premiers juges, confirme leur décision », sans aucune analyse des éléments de preuve fournis par le salarié au soutien de ses prétentions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 561 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que l'expérience professionnelle ne peut justifier une différence de salaire qu'à la condition de procurer à son titulaire un avantage dans l'exécution de la prestation de travail et soit utile à l'exercice de ses fonctions ou à la tenue de son poste ; qu'en retenant que « M.
Y... bénéficie ainsi d'une expérience de presque huit ans et demi de plus que M.
Z... en tant que chef d'équipe/chef de poste sur le site de l'ensemble immobilier « Tour Maine-Montparnasse », dont la spécificité quant aux régimes de sécurité ne peut être remise en cause », sans préciser en quoi l'expérience acquise par M.
Y... lui procurait un avantage dans l'exécution de la prestation de travail et la tenue de son poste, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-22, L. 2271-1 et L. 3221-2 à 5 du code du travail, ensemble le principe à travail égal-salaire égal ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le salarié avait une expérience moindre que celle des salariés auxquels il se comparait, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés des sommes à titre de dommages-intérêts, les arrêts, après avoir relevé que la présence d'amiante dans la tour Montparnasse est avérée, que les salariés ont travaillé dans des zones où est présente cette matière, que les éléments produits témoignent d'une situation à risques, et que seuls les salariés ayant travaillé dans des entreprises inscrites sur la liste fixée par arrêté ministériel peuvent demander l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, notamment pour le préjudice né du bouleversement dans les conditions d'existence, retiennent que les manquements de l'employeur à ses obligations légales, sur la mise en place d'un document unique d'évaluation des risques, ainsi qu'à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ont occasionné aux salariés un préjudice qu'il convient de réparer ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les salariés n'avaient pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, en sorte qu'ils ne pouvaient prétendre à l'indemnisation d'un préjudice moral au titre de l'exposition à l'amiante, y compris sur le fondement d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi incident de M.