Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 129
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-24.556
Cour de cassationet la mention d'une attitude colérique envers un supérieur hiérarchique, de sorte qu'il y avait lieu d'annuler la mise à pied d'une journée ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'employeur pouvait sanctionner une salariée ayant adopté un comportement ouvertement contraire à ses obligations légales et contractuelles, nonobstant l'inopposabilité éventuelle du règlement intérieur, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 4121-1, L. 1321-1 et suivants et R. 1321-1 et suivants du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-26.121
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté que M. O... avait fait l'objet d'un avis d'aptitude à son poste, lequel devait seul être pris en compte pour apprécier la responsabilité de l'employeur à défaut de recours formé devant l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code du travail dans sa version applicable en la cause, ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable en la cause ; 2) ALORS, à titre subsidiaire, QU'il incombe à celui qui allègue l'envoi d'un document de prouver sa réception ; qu'en affirmant, pour retenir la responsabilité de l'employeur, qu'il ne pouvait sérieusement contester avoir reçu le courrier du 4 novembre 2013 (arrêt attaqué, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-24.778
Cour de cassation; qu'en tout état de cause, il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que l'employeur ait commis des manquements constitués par un harcèlement moral, ni par une discrimination syndicale ; qu'en conséquence, les demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas fondées. ALORS QUE l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.680
Cour de cassation; que le Conseil dit que le Crédit agricole n'a pas violé l'obligation de protection de la santé physique et mentale des travailleurs ; ALORS, 1°), QUE méconnait l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui ne justifie pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-11.866
Cour de cassation200 et 202 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la CRCAM à payer à Mme H... la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la dégradation de son état de santé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'employeur, tenu, en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit en assurer l'effectivité ; l'inspectrice du travail a fondé notamment sur les motifs suivants sa décision du 26 mai 2014 sur la contestation de l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail : « Mme H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-21.978
Cour de cassationentre elle et les différents membres du service d'imagerie médicale, dont son propre comportement n'était pas étranger, ce qui a justifié l'avertissement qui lui a été notifié le 16 avril 2014, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et partant a violé l'article L.1121-1 du code du travail, ensemble les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-13.177
Cour de cassationde démission doit être requalifiée en lettre de prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur. Pour demander à la cour de dire que cette prise d'acte doit entraîner des conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, H... K... reproche à la société BRESSEREST avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat envers elle. L'article L 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, dispose en effet que : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-25.673
Cour de cassation; que l'employeur qui, informé d'un classement d'un classement en invalidité de 2ème catégorie à compter du 19 novembre 2016, convoque la salariée à une visite médicale de reprise pour le 21 décembre, ne commet aucun manquement à ses obligations de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en jugeant cette visite tardive, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, R. 4624-22, L. 1221-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-20.928
Cour de cassationsubi en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ; que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et la déloyauté dont il a fait preuve dans le cadre de l'exécution du contrat de travail sont intégrés dans l'appréciation de la réparation du préjudice ; qu'en conséquence, la demande de dommages-intérêts fondée sur l'article L. 4121-1 du code du travail sera rejetée ; que s'agissant de l'indemnité de licenciement, son montant n'est pas contesté et elle sera fixée à la somme de 1 230,49 euros ; que sur l'indemnité compensatrice de préavis, en application des dispositions de l'article 30.2 de la convention collective des hotels-cafés-restaurants, le préavis est fixé à deux mois et M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-21.494
Cour de cassation; qu'en retenant, pour dire que l'employeur ne pouvait se voir reprocher aucun manquement à son obligation de sécurité, que celui-ci justifiait de l'achat et de la location de matériel neuf sans rechercher, ainsi qu'il était soutenu, si les nombreux accidents survenus les chantiers n'étaient pas de nature à révéler un tel manquement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'indemnisation des temps de trajet.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-21.935
Cour de cassationALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; que le défaut d'examen périodique par le médecin du travail qui constitue un manquement de l'employeur a son obligation de sécurité de résultat cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et R. 4624-16 du code du travail dans leur rédaction en vigueur. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes afférentes à la rupture abusive de son contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. S...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 19-11.841
Cour de cassation; qu'il appartient à l'employeur d'organiser le suivi médical de ses salariés, qu'il s'agisse des obligations légales ou conventionnelles auxquelles il est soumis ; qu'en s'abstenant d'organiser le suivi médical de Mme S..., pourtant affectée à du travail de nuit, l'employeur a manqué à ses obligations conventionnelles ; que ce grief est établi ; que sur le non-respect de l'obligation de sécurité, suivant l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la sécurité physique et mentale de ses salariés ; qu'en l'espèce, Mme S...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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