Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 128
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-26.030
Cour de cassationsur le fonctionnement de l'entreprise ne peuvent être invoquées pour justifier un licenciement, frappé de nullité et il convient donc d'examiner son argumentation préalablement aux justifications de l'employeur quant au bien fondé de la mesure. 3-1 Sur le manquement de l'employeur de veiller à la sécurité et à la santé de la salariée Il résulte de l'article L 4121-1 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs et ces mesures comprennent notamment la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Mme F... G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-13.813
Cour de cassation; que la circonstance que l'employeur ne soit pas à l'origine du risque de santé en cause n'est pas de nature à anéantir son obligation ; qu'en jugeant le contraire et en considérant, pour écarter la méconnaissance par l'employeur de son obligation de prévention, que les pièces du dossier ne permettent pas d'imputer le mal-être de Mme V... à l'employeur, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé les articles L. 4121-1 et L. 1421-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.578
Cour de cassation; Outre que Madame G... R... ne peut avoir raison contre tous, ce rapport ne contient aucun élément qui permettrait de supposer la moindre déloyauté de l'employeur à l'égard de la salariée qui, bien au contraire, agit dans l'intérêt de cette dernière en respectant scrupuleusement son obligation de prévention et de sécurité telle qu'elle découle des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail ; L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.180
Cour de cassationmoral étant constitué uniquement par le préjudice d'anxiété, seuls les salariés éligibles à l'ACAATA pouvaient prétendre à la réparation d'un tel préjudice de sorte que la [...] n'étant pas une entreprise éligible à l'ACAATA, le salarié ne pouvait prétendre à la réparation de son préjudice ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.306
Cour de cassationde 8 000 € » ; qu'en dispensant ainsi les défendeurs aux pourvois de justifier de leur situation par des éléments personnels et circonstanciés, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi par chacun des défendeurs aux pourvois et a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.322
Cour de cassationseraient démontrés, ne peuvent valablement être opposés à l'action en réparation du salarié », sans rechercher si l'absence d'exposition au risque n'excluait pas l'existence d'un préjudice d'anxiété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-24.320
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement sexuel, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.904
Cour de cassation, 1 807,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 180,79 euros à titre de congés payés afférents, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir déclarer l'arrêt opposable au CGEA d'Annecy, et de l'AVOIR condamné aux dépens ; AUX MOTIFS QUE "Sur le licenciement L'article L 4121-1 du code du travail énonce que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'inaptitude du salarié a pour origine des agissements fautifs de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.167
Cour de cassationd'anxiété, la cour d'appel a énoncé que seuls les salariés éligibles à l'ACAATA peuvent prétendre à la réparation d'un tel préjudice et que tel n'est pas le cas des exposants, salariés de la SNCF, entreprise non inscrite sur la liste ministérielle des établissements ouvrant droit à ce dispositif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige : 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-23.902
Cour de cassation24 heures minimum auxquelles s'ajoutent les onze heures de repos quotidien ; que de ce qui précède il résulte que les règles sur le repos minimum, dont la valeur supra nationale est reconnue, n'ont pas été respectées ; que ce constat conduit à retenir l'existence d'une violation de l'obligation de sécurité telle qu'elle résulte des dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail, aux termes duquel l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.340
Cour de cassationLa cour d'appel, qui a constaté que les salariés, qui avaient travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvaient, par le fait de l'employeur, lequel n'était pas parvenu à démontrer l'existence d'une cause d'exonération de responsabilité, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, a ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice d'anxiété dont elle a souverainement apprécié le montant
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-10.973
Cour de cassation] Sur l'obligation de prévention de sécurité de résultat : Pour solliciter le paiement d'une indemnité, M. C... expose que la gestion de sa carrière par la société Sopra Steria I2S a, depuis 2013, généré du stress et de la souffrance en raison notamment d'une période d'inactivité depuis 2012, de l'absence de respect des engagements de la société de le repositionner en "3 x 8" et de la constitution d'un dossier disciplinaire. / L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que " l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et pour protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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