Code du travail

Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 127

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Décisions associées2 735
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-1

2 735 décisions
1513

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-13.366

Cour de cassation

De même, le contentieux qui a pu exister entre son fils et Pôle emploi après que le premier ait été absent à un entretien, ne peut constituer un élément laissant supposer l'existence d'un harcèlement à son encontre. Au vu de ces éléments, Mme C... sera déboutée de sa demande. La décision des premiers juges sera infirmée. Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité : Il résulte des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur. En l'espèce, Mme C...

1514

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-13.258

Cour de cassation

pour licenciement nul, sinon dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE sur la violation de l'obligation de sécurité, l'existence d'une situation de harcèlement moral n'ayant pas été démontrée, il convient de débouter Mme F... de ce chef de demande ; ALORS QUE l'obligation de prévention des risques professionnels qui résulte de l'article L 4121-1 du code de du travail est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral institué par l'article L 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; qu'en rejetant la demande présentée par Mme F... sur le fondement d'une violation par l'employeur d'une obligation de sécurité pour la seule raison qu'elle ne justifiait pas d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les dispositions précitées.

1515

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-15.271

Cour de cassation

relative à l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral à son encontre ; Qu'il conviendra par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes relatives à la nullité de ce chef du licenciement dont elle a fait l'objet et de ses demandes indemnitaires afférentes » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Attendu que l'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; Qu'il s'agit d'une obligation de résultat ; Qu'aux termes de l'article L.4121-21 du Code du travail, l'employeur doit assurer la prévention des risques psychosociaux ; Attendu que l'article L.

1516

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 19-10.364

Cour de cassation

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris pour le surplus, et notamment en ce qu'il avait débouté Madame I... de sa demande au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité ; Aux motifs propres que Mme I... soutient que l'employeur a violé son obligation de sécurité telle que décrite à l'article L4121-1 du code du travail, en laissant perdurer une situation de harcèlement moral ; que l'existence d'une situation de harcèlement moral n'ayant pas été démontrée, il convient de débouter Mme I... de ce chef de demande ; Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement entrepris que Madame T... I...

1517

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.375

Cour de cassation

8 000 euros » ; qu'en dispensant ainsi les défendeurs aux pourvois de justifier de leur situation par des éléments personnels et circonstanciés, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi par chacun des défendeurs aux pourvois et a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 8.

1518

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 17-11.468

Cour de cassation

Duval, Mmes Valéry, Pecqueur, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, en leur rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Obligation de sécuritéCassation+1
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1519

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 17-11.469

Cour de cassation

Duval, Mmes Valéry, Pecqueur, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, en leur rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Obligation de sécuritéCassation+1
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1520

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-25.588

Cour de cassation

juges doivent réparer l'intégralité du préjudice subi par le salarié par la faute de l'employeur ; qu'en limitant les dommages intérêts alloués à Monsieur E... en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, au motif qu'il n'avait demandé que 500€ en première instance, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 4121-1 du code du travail, de l'article R 4624-10 ancien du code du travail applicable au litige et du principe de la réparation intégrale.

1521

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-26.063

Cour de cassation

les sommes de 439,90 € de solde de l'indemnité spéciale de licenciement, 1.759,62 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 175,96 € de congés payés y afférents, 6.000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.500 € de dommages-intérêts pour préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE, sur le manquement de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité : il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur ne peut être responsable dans le cadre de son obligation de sécurité que s'il n'a pas mis en oeuvre tous les moyens exigés légalement de lui pour prévenir la survenance du dommage ; qu'il convient de rappeler qu'au regard de son contrat de travail, Mme I...

1522

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.335

Cour de cassation

; - des arrêts de travail pour maladie non-professionnelle à compter du 15 août 2014 mentionnant des troubles dépressifs et phobiques ; - les avis d'inaptitude de la médecine du travail ; qu'il ne résulte pas de ces éléments, pris dans leur ensemble, l'établissement de faits répétés permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que pourtant tenu, en application des dispositions alors en vigueur des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, d'une obligation de sécurité qui lui imposait de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de sa salariée, notamment par la mise en oeuvre de mesures préventives, l'employeur ne justifie de la mise en oeuvre d'aucune mesure à la suite de la dénonciation par la salariée de faits susceptibles de…

1523

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.888

Cour de cassation

D'AVOIR dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, DE L'AVOIR condamnée à verser à Mme E... diverses sommes ; AUX MOTIFS QUE « ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.

1524

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.576

Cour de cassation

; qu'il manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ; que la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant le harcèlement moral s'étendra aux chefs de dispositif relatifs au manquement à l'obligation de sécurité, en application des articles L.1221-1, L.1152-2, L.1152-3 et L.4121-1 du code du travail, ensemble les article 624 et 625 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné l'employeur à payer à la salariée une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement du manquement à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail.

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