Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 126
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-26.796
Cour de cassation; qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a fixé profit du salarié des créances de 29.000 euros à titre de rappel de salaire et de 2.900 € au titre des congés payés afférents ; que, statuant sur ce point, ce dernier doit être débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents ; que par application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; que le salarié soutient que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité en lui imposant des horaires de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-26.797
Cour de cassation3121-36, dans sa rédaction applicable en la cause, que par la convention collective ( respectivement 44 heures et 42 heures), et en décidant néanmoins qu'il n'était pas établi que ces durées maximales de travail hebdomadaires n'auraient pas été respectées, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve du respect des durées maximales de travail imposé par la réglementation européenne et le code du travail et violé les articles L. 3121-35, L. 3121-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leurs rédactions alors applicables. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-26.798
Cour de cassation3121-36, dans sa rédaction applicable en la cause, que par la convention collective ( respectivement 44 heures et 42 heures), et en décidant néanmoins qu'il n'était pas établi que ces durées maximales de travail hebdomadaires n'auraient pas été respectées, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve du respect des durées maximales de travail imposé par la réglementation européenne et le code du travail et violé les articles L. 3121-35, L. 3121-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leurs rédactions alors applicables. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-26.799
Cour de cassation; qu'il n'a formulé aucune revendication spécifique à ce titre, notamment au regard des majorations légales ; qu'au vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a fixé au profit du salarié des créances de 14.000 euros brut à titre de rappel de salaire et de 1.400 € brut au titre des congés payés afférents ; que, statuant sur ce point, le salarié doit être débouté de ce chef de demande ; que par application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; que le salarié soutient que l'employeur aurait manqué à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.352
Cour de cassationLe salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même cet employeur n'entrerait pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-13.429
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a examiné séparément une partie seulement des éléments invoqués par l'employeur et n'a pas recherché si, ensemble, les éléments versés aux débats n'étaient pas de nature à établir les agissements gravement fautifs reprochés à M. P..., et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1152-5 et L. 4121-1 du code du travail, alors applicables ; 3°) ALORS QU'en matière prud'homale la preuve est libre ; qu'en l'espèce, pour établir les manquements reprochés à M. P... et notamment son attitude à l'égard de Mme R..., l'employeur avait produit le témoignage de cette dernière qui faisait état de ce qu' « en novembre 2012, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-14.235
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Union de gestion réseau de santé mutualiste (RESAMUT) à payer à la salariée la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né pour elle de l'exécution déloyale de son contrat de travail par l'employeur dans le cadre d'un manquement à son obligation née de l'article L 4121-1 du code du travail, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, d'AVOIR condamné l'Union de gestion réseau de santé mutualiste (RESAMUT) aux entiers dépens de première instance et d'appel, d'AVOIR condamné l'Union de gestion réseau de santé mutualiste (RESAMUT) à payer à la salariée la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « 1- Sur la demande de résiliation judiciaire…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-18.343
Cour de cassationseraient démontrés, ne peuvent valablement être opposés à l'action en réparation du salarié'', sans rechercher si l'absence d'exposition au risque n'excluait pas l'existence d'un préjudice d'anxiété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 30 septembre 2020, 18/01855
Cour d'appelLa discrimination ne sera donc pas retenue et le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de ce chef. 4.2 : Sur les dommages-intérêts pour non respect par l'employeur de son obligation de sécurité et de prévention des risque également constitutif d'un harcèlement moral L'employeur est tenu, en application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé de son personnel, l'obligeant notamment à prendre en considération les recommandations du médecin du travail. 4.2.1. Sur la prescription de l'action L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-24.978
Cour de cassation; qu'en retenant qu'il appartenait à l'employeur d'organiser une visite de reprise dès lors que le salarié n'avait pas manifesté la volonté de ne pas reprendre le travail, sans rechercher, comme elle y était invitée par les écritures d'appel de l'employeur, si la salariée s'était tenue à la disposition de l'employeur pour qu'il y procède (cf. prod n° 2, p. 9), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et R. 4624-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; 2°/ que des faits antérieurs de plusieurs mois à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ne peuvent constituer un manquement de nature à justifier la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; que le seul et unique fait reproché par Mme T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-23.474
Cour de cassationAux termes de l'article R. 4422-1 du code du travail l'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux agents biologiques, conformément aux principes de prévention énoncés à l 'article L. 4121-2 du même code. Selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 19-15.382
Cour de cassationLa société Gates ne peut utilement objecter que les préconisations formulées en 2009 par l'inspecteur du travail visaient un autre segment de la calandreuse, s'agissant d'un risque identifié de même nature et consistant dans l'entraînement des membres d'un opérateur dans les éléments accessibles et en rotation. En effet, l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur en vertu de l'article L. 4121-1 du Code du travail impose à ce dernier de généraliser les mesures de protection à l'ensemble des postes de travail concernés. De la même manière, l'employeur ne peut s'affranchir de la mise en place d'équipements collectifs de protection en faisant reposer exclusivement la sécurité des salariés sur la discipline de chacun, quand bien même les consignes de sécurité seraient prévues au règlement intérieur.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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