Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 125
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-19.578
Cour de cassationL'usage dit du « coup de chapeau » pratiqué par l'établissement public la Monnaie de Paris en faveur de salariés n'ayant pas atteint le dernier échelon indiciaire et leur permettant de bénéficier, six mois avant leur départ à la retraite, à la fois d'une augmentation de salaire et d'une majoration consécutive du montant de leur retraite, et l'indemnité de départ à la retraite de l'article L. 1237-9 du code du travail versée par l'employeur à tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse n'ont pas le même objet et peuvent donc se cumuler
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-19.549
Cour de cassationet de climatisation du 3 mai 1983. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Q... de ses demandes tendant à voir condamner la société Eurogem à lui verser les sommes de 95 000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral et de 95 000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article L.4121-1 du code du travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Considérant qu'en cause d'appel, Monsieur V... Q...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-19.573
Cour de cassation; que le moyen qui, en ses troisième et quatrième branches, critique des motifs surabondants n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi n° D 18-19.671 des salariés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen de ce même pourvoi : Vu les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2019, 18-13.887
Cour de cassationSelon l'article L. 1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4. Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 14 novembre 2019, 17/06180
Cour d'appeldes personnes et des biens, notamment en cas de manipulation de produits dangereux, de conduite d'équipements de travail, d'engins de chantier et de véhicule dans le cadre de déplacements professionnels, de travail sur machine dangereuse ou de travail en hauteur etc, ce qui n'était pas son cas.. La cour rappelle, comme le premier juge, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 17-24.893
Cour de cassationqu'il n'est ni allégué ni établi que l'un d'eux aurait fait l'objet d'une mesure d'interdiction ; que ne sont en cause que les mesures prises par l'employeur afin de protéger la santé des salariés appelés à manipuler ou être au contact de ces différents matériaux et produits, plus exactement la suffisance ou l'insuffisance de ces mesures ; que l'article L.4121-1 du code du travail énonce que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, l'employeur veillant en outre à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.302
Cour de cassationDans le dernier état de la relation contractuelle de travail, l'appelante percevait un salaire de base de 1 707 € bruts mensuels. Au soutien de la contestation de son licenciement, Mme K... F... considère que son inaptitude médicalement constatée est consécutive à des agissements fautifs de l'employeur ayant manqué à son obligation de sécurité de résultat telle que ressortissant de l'article L. 4121-1 du code du travail, d'une part, et auquel il peut être reproché une pratique qualifiable de harcèlement moral au sens des dispositions des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail, d'autre part. Mme K... F..., comme lui en fait obligation l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-19.222
Cour de cassationde retour à l'emploi de 1 246 euros en mars 2016) avec une période de formation rémunérée d'octobre 2012 à mai 2013), l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée à la somme de 85 000 euros. L'indemnité compensatrice de préavis s'établit à la somme de 5 881,22 euros. 3) Sur l'obligation de sécurité En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.149
Cour de cassationde sécurité, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2. ALORS subsidiairement QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que dès la plainte du 14 décembre 2010 de neuf salariés caristes du service réception adressé au directeur de l'entrepôt s'agissant de prétendus faits de harcèlement moral commis par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.148
Cour de cassationde sécurité, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2. ALORS subsidiairement QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que dès la plainte du 14 décembre 2010 de neuf salariés caristes du service réception adressé au directeur de l'entrepôt s'agissant de prétendus faits de harcèlement moral commis par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 17-28.088
Cour de cassationde l'employeur (SNCM) à ses obligations contractuelles ; qu'il n'est pas plus établi qu'en dehors de l'exécution du contrat de travail, que ce soit comme passager ou dans un autre cadre indéterminé, la SNCM aurait commis une faute délictuelle en relation directe avec un préjudice subi par M. P..., lequel ne peut pas plus invoquer la violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-16.207
Cour de cassation, certains ne restant que quelques jours et des difficultés matérielles des centres de médecine du travail pour expliquer qu'elle privilégie une procédure sur demande du distributeur, seule à même de permettre que les visites médicales soient effectivement réalisées et que M. V... n'a jamais demandé à passer de visite médicale d'aptitude. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail : "l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs". En application des articles R. 4624-10, R 4624-16 & R 4624-18 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail, puis tous les 24 mois au plus tard.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.