Code du travail

Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 125

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Décisions associées2 620
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-1

2 620 décisions
1489

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-19.578

Cour de cassation

L'usage dit du « coup de chapeau » pratiqué par l'établissement public la Monnaie de Paris en faveur de salariés n'ayant pas atteint le dernier échelon indiciaire et leur permettant de bénéficier, six mois avant leur départ à la retraite, à la fois d'une augmentation de salaire et d'une majoration consécutive du montant de leur retraite, et l'indemnité de départ à la retraite de l'article L. 1237-9 du code du travail versée par l'employeur à tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse n'ont pas le même objet et peuvent donc se cumuler

Salaire / rémunérationCassation+4
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1490

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-19.549

Cour de cassation

et de climatisation du 3 mai 1983. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Q... de ses demandes tendant à voir condamner la société Eurogem à lui verser les sommes de 95 000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral et de 95 000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article L.4121-1 du code du travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Considérant qu'en cause d'appel, Monsieur V... Q...

1491

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-19.573

Cour de cassation

; que le moyen qui, en ses troisième et quatrième branches, critique des motifs surabondants n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi n° D 18-19.671 des salariés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen de ce même pourvoi : Vu les articles L. 4121-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+8
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1492

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2019, 18-13.887

Cour de cassation

Selon l'article L. 1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4. Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.

1493

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 14 novembre 2019, 17/06180

Cour d'appel

des personnes et des biens, notamment en cas de manipulation de produits dangereux, de conduite d'équipements de travail, d'engins de chantier et de véhicule dans le cadre de déplacements professionnels, de travail sur machine dangereuse ou de travail en hauteur etc, ce qui n'était pas son cas.. La cour rappelle, comme le premier juge, que l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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1494

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 17-24.893

Cour de cassation

qu'il n'est ni allégué ni établi que l'un d'eux aurait fait l'objet d'une mesure d'interdiction ; que ne sont en cause que les mesures prises par l'employeur afin de protéger la santé des salariés appelés à manipuler ou être au contact de ces différents matériaux et produits, plus exactement la suffisance ou l'insuffisance de ces mesures ; que l'article L.4121-1 du code du travail énonce que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, l'employeur veillant en outre à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et…

Licenciement économique / PSERejet+4
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1495

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.302

Cour de cassation

Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, l'appelante percevait un salaire de base de 1 707 € bruts mensuels. Au soutien de la contestation de son licenciement, Mme K... F... considère que son inaptitude médicalement constatée est consécutive à des agissements fautifs de l'employeur ayant manqué à son obligation de sécurité de résultat telle que ressortissant de l'article L. 4121-1 du code du travail, d'une part, et auquel il peut être reproché une pratique qualifiable de harcèlement moral au sens des dispositions des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail, d'autre part. Mme K... F..., comme lui en fait obligation l'article L.

1496

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-19.222

Cour de cassation

de retour à l'emploi de 1 246 euros en mars 2016) avec une période de formation rémunérée d'octobre 2012 à mai 2013), l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée à la somme de 85 000 euros. L'indemnité compensatrice de préavis s'établit à la somme de 5 881,22 euros. 3) Sur l'obligation de sécurité En application de l'article L.

1497

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.149

Cour de cassation

de sécurité, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2. ALORS subsidiairement QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que dès la plainte du 14 décembre 2010 de neuf salariés caristes du service réception adressé au directeur de l'entrepôt s'agissant de prétendus faits de harcèlement moral commis par M.

1498

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.148

Cour de cassation

de sécurité, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2. ALORS subsidiairement QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que dès la plainte du 14 décembre 2010 de neuf salariés caristes du service réception adressé au directeur de l'entrepôt s'agissant de prétendus faits de harcèlement moral commis par M.

1499

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 17-28.088

Cour de cassation

de l'employeur (SNCM) à ses obligations contractuelles ; qu'il n'est pas plus établi qu'en dehors de l'exécution du contrat de travail, que ce soit comme passager ou dans un autre cadre indéterminé, la SNCM aurait commis une faute délictuelle en relation directe avec un préjudice subi par M. P..., lequel ne peut pas plus invoquer la violation des articles L.

1500

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-16.207

Cour de cassation

, certains ne restant que quelques jours et des difficultés matérielles des centres de médecine du travail pour expliquer qu'elle privilégie une procédure sur demande du distributeur, seule à même de permettre que les visites médicales soient effectivement réalisées et que M. V... n'a jamais demandé à passer de visite médicale d'aptitude. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail : "l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs". En application des articles R. 4624-10, R 4624-16 & R 4624-18 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail, puis tous les 24 mois au plus tard.

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