Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 125
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-19.635
Cour de cassation; qu'en énonçant, pour refuser d'examiner les éléments qui étaient présentés que ''l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause d'exonération de sa responsabilité laquelle ne peut consister dans le fait d'avoir respecté la réglementation, moyen inopérant en l'espèce'', la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-19.689
Cour de cassation; qu'en énonçant, pour refuser d'examiner les éléments qui étaient présentés que ''l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause d'exonération de sa responsabilité laquelle ne peut consister dans le fait d'avoir respecté la réglementation, moyen inopérant en l'espèce'', la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-19.698
Cour de cassation; qu'en énonçant, pour refuser d'examiner les éléments qui étaient présentés que ''l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause d'exonération de sa responsabilité laquelle ne peut consister dans le fait d'avoir respecté la réglementation, moyen inopérant en l'espèce'', la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-19.700
Cour de cassation; qu'en énonçant, pour refuser d'examiner les éléments qui étaient présentés que ''l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause d'exonération de sa responsabilité laquelle ne peut consister dans le fait d'avoir respecté la réglementation, moyen inopérant en l'espèce'', la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-19.776
Cour de cassation; qu'en énonçant, pour refuser d'examiner les éléments qui étaient présentés que ''l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause d'exonération de sa responsabilité laquelle ne peut consister dans le fait d'avoir respecté la réglementation, moyen inopérant en l'espèce'', la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-17.188
Cour de cassationne produit aucun élément de fait relatif aux mesures discriminatoires alléguées tenant à la suppression de missions qui lui auraient été confiées ou démontrant que son licenciement serait motivé par son orientation sexuelle et non par une faute grave laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie par l'article L. 1132-1 du code du travail" (arrêt p. 5 in fine, p. 6) ; ET AUX MOTIFS QU' en application des articles L. 4121-1 et L. 1152-4 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, notamment en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-18.591
Cour de cassationregard des textes susvisés - ALORS QUE D'AUTRE PART ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-20.461
Cour de cassation; qu'en tout état de cause, le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer de l'existence d'un harcèlement moral, le seul motif de l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail ne pouvant justifier le rejet de sa demande par les juges du fond ; qu'enfin, il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur version applicable au litige que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-17.935
Cour de cassation; qu'il estime que la salariée a admis en référé que ce fait n'a pas motivé sa démission, ce qui constitue un aveu judiciaire, et qu'il est en toute hypothèse ancien ; qu'il rappelle que la salariée a perçu des indemnités journalières pendant son arrêt maladie, qu'elle ne peut donc pas prétendre avoir souffert de l'absence de paiement d'un salaire en sus ; Qu'en vertu des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité et doit justifier avoir satisfait à l'ensemble des exigences de ces deux textes ; qu'il lui appartient d'assurer l'effectivité de ces dispositions ; Que par ailleurs, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.353
Cour de cassationà 1998, sans examiner les justificatifs de son exposition aux poussières d'amiante durant cette période d'emploi qu'il produisait quand bien même cet établissement n'appartenait pas à son employeur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil alors applicable, ensemble l'article L. 4221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.354
Cour de cassationà 1998, sans examiner les justificatifs de son exposition aux poussières d'amiante durant cette période d'emploi qu'il produisait quand bien même cet établissement n'appartenait pas à son employeur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil alors applicable, ensemble l'article L. 4221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-26.795
Cour de cassation3121-36, dans sa rédaction applicable en la cause, que par la convention collective ( respectivement 44 heures et 42 heures), et en décidant néanmoins qu'il n'était pas établi que ces durées maximales de travail hebdomadaires n'auraient pas été respectées, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve du respect des durées maximales de travail imposé par la réglementation européenne et le code du travail et violé les articles L. 3121-35, L. 3121-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leurs rédactions alors applicables. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. N...
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Méthode et périmètre
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