Code du travail

Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 124

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Décisions associées2 735
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Période1 octobre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-1

2 735 décisions
1477

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 octobre 2020, 15/02363

Cour d'appel

confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 3 octobre 2014 en ce qu'il a condamné conjointement la SNCF et la société ISS Logistique et Production à lui verser la somme de 12.000€ au titre du préjudice d'anxiété, Subsidiairement, -condamner conjointement et solidairement la SNCF et la société ISS Logistique et Production à leur verser 12.000€ à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité posée par l'article L 4121-1 du code du travail, -condamner conjointement et solidairement la SNCF et la société ISS Logistique et Production à lui verser une somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles et à verser au syndicat Sud Rail la somme de 250€ de dommages et intérêts outre 50€ de frais irrépétibles, -assortir les condamnations de l'intérêt de droit à compter du jour de…

Montant détecté : 1 800 €Licenciement+9
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1478

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 octobre 2020, 15/02374

Cour d'appel

confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 3 octobre 2014 en ce qu'il a condamné conjointement la SNCF et la société ISS Logistique et Production à lui verser la somme de 12.000€ au titre du préjudice d'anxiété, Subsidiairement, -condamner conjointement et solidairement la SNCF et la société ISS Logistique et Production à leur verser 12.000€ à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité posée par l'article L 4121-1 du code du travail, -condamner conjointement et solidairement la SNCF et la société ISS Logistique et Production à lui verser une somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles et à verser au syndicat Sud Rail la somme de 250€ de dommages et intérêts outre 50€ de frais irrépétibles, -assortir les condamnations de l'intérêt de droit à compter du jour de…

Montant détecté : 1 800 €Licenciement+9
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1479

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 octobre 2020, 15/02375

Cour d'appel

confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 3 octobre 2014 en ce qu'il a condamné conjointement la SNCF et la société ISS Logistique et Production à lui verser la somme de 12.000€ au titre du préjudice d'anxiété, Subsidiairement, -condamner conjointement et solidairement la SNCF et la société ISS Logistique et Production à leur verser 12.000€ à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité posée par l'article L 4121-1 du code du travail, -condamner conjointement et solidairement la SNCF et la société ISS Logistique et Production à lui verser une somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles et à verser au syndicat Sud Rail la somme de 250€ de dommages et intérêts outre 50€ de frais irrépétibles, -assortir les condamnations de l'intérêt de droit à compter du jour de…

Montant détecté : 1 800 €Licenciement+9
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1480

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 octobre 2020, 15/02377

Cour d'appel

confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 3 octobre 2014 en ce qu'il a condamné conjointement la SNCF et la société ISS Logistique et Production à lui verser la somme de 12.000€ au titre du préjudice d'anxiété, Subsidiairement, -condamner conjointement et solidairement la SNCF et la société ISS Logistique et Production à leur verser 12.000€ à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité posée par l'article L 4121-1 du code du travail, -condamner conjointement et solidairement la SNCF et la société ISS Logistique et Production à lui verser une somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles et à verser au syndicat Sud Rail la somme de 250€ de dommages et intérêts outre 50€ de frais irrépétibles, -assortir les condamnations de l'intérêt de droit à compter du jour de…

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1481

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 octobre 2020, 15/02378

Cour d'appel

confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 3 octobre 2014 en ce qu'il a condamné conjointement la SNCF et la société ISS Logistique et Production à lui verser la somme de 12.000€ au titre du préjudice d'anxiété, Subsidiairement, -condamner conjointement et solidairement la SNCF et la société ISS Logistique et Production à leur verser 12.000€ à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité posée par l'article L 4121-1 du code du travail, -condamner conjointement et solidairement la SNCF et la société ISS Logistique et Production à lui verser une somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles et à verser au syndicat Sud Rail la somme de 250€ de dommages et intérêts outre 50€ de frais irrépétibles, -assortir les condamnations de l'intérêt de droit à compter du jour de…

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1483

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 octobre 2020, 19/09432

Cour d'appel

condamner la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DE L'ETAT (FNTE) à lui verser les sommes suivantes : - 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du harcèlement moral en application de l'article L 11521-1 et suivants du code du travail, - 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité en application des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, - ordonner la publication du « jugement » à intervenir dans toute revue choisie par « le conseil de prud'hommes », - condamner la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DE L'ETAT (FNTE) au versement de la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DE L'ETAT (FNTE) aux entiers frais…

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1484

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 octobre 2020, 19/09431

Cour d'appel

condamner la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DE L'ETAT (FNTE) à lui verser les sommes suivantes : - 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du harcèlement moral en application de l'article L 11521-1 et suivants du code du travail, - 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité en application des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, - ordonner la publication du « jugement » à intervenir dans toute revue choisie par « le conseil de prud'hommes », - condamner la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DE L'ETAT (FNTE) au versement de la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DE L'ETAT (FNTE) aux entiers frais…

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1485

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-15.922

Cour de cassation

; que, bien que constatant qu'informée du classement en invalidité 2ème catégorie de Mme M... et de ce que son arrêt de travail prendrait fin le 30 juin 2012, l'employeur n'avait pas organisé de visite de reprise avant octobre 2015, la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé les articles L. 4121-1, R. 4624-22 et R.

1486

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-18.344

Cour de cassation

ils seraient démontrés, ne peuvent valablement être opposés l'action en réparation du salarié'', sans rechercher si l'absence d'exposition au risque n'excluait pas l'existence d'un préjudice d'anxiété, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard des articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure l'ordonnance du 10 février 2016, L.

1487

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-18.345

Cour de cassation

seraient démontrés, ne peuvent valablement être opposés à l'action en réparation du salarié'', sans rechercher si l'absence d'exposition au risque n'excluait pas l'existence d'un préjudice d'anxiété, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard des articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L.

1488

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-18.349

Cour de cassation

8 000 euros'' ; qu'en dispensant ainsi les défendeurs aux pourvois de justifier de leur situation par des éléments personnels et circonstanciés, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi par chacun des défendeurs aux pourvois et a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 6.

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