Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 123
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-23.412
Cour de cassationà la direction financière » ; que ce courriel a été adressé uniquement à M. E..., et son objet porte la mention : « personnel et confidentiel » ; qu'il convient de rappeler que l'employeur est tenu, à l'égard des travailleurs d'une obligation de sécurité et de protection de leur santé physique et mentale, laquelle découle principalement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 19-18.343
Cour de cassationQUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Relations individuelles de travail - Article 41 de la loi n° 98-1194 - Indemnisation du préjudice d'anxiété - Principe de responsabilité - Droit au procès équitable - Egalité devant la loi - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-14.521
Cour de cassationla salariée n'établit pas des faits, pris dans leur ensemble, permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; Alors d'une part que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, Mme X... invoquait dans ses conclusions d'appel (p. 20 et 21) les dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail et faisait ensuite valoir que l'employeur ne les avait nullement respectées, en ce que les seules propositions de l'employeur avaient été de demander à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-25.398
Cour de cassationoù il l'a contrainte à travailler 54,45 heures durant la semaine du 17 au 22 mai 2016 alors qu'elle était enceinte, une discrimination liée à son état de grossesse à la reprise du travail en juillet 2015 à l'issue de son congé de maternité et à l'annonce de sa troisième grossesse en mai 2016 ; sur l'obligation de sécurité, qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-16.771
Cour de cassationde 1916 à 2005 et ont par conséquent été exposés à l'amiante par la faute de leur employeur. Ils sont donc fondés à demander réparation de leur préjudice d'anxiété. Il sera en conséquence alloué à chacun d'eux la somme de 15 000 € en réparation de ce préjudice important » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le préjudice d'anxiété : que l'article L.4121-1 du Code du travail fait obligation à l'employeur d'assurer la sécurité physique et mentale des salariés, que ces dispositions sont complétées par les articles R.4412-94 et suivants du Code du travail, concernant les risques d'exposition à l'amiante ; que l'arrêt du 11 mai 2010 n° 09-42241 de la Cour de cassation définit le préjudice d'anxiété comme étant une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclarer à tout moment une maladie liée…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 19-12.456
Cour de cassationétrangers à tout harcèlement ; il sera ajouté ne méconnaît pas son obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail et qui, informé de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; sur ce, M. H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-23.353
Cour de cassationles maladies professionnelles déclarées sont relatives à des affections strictement physiques et qu'il ne demande pas réparation à ce titre. Par conséquent la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur la demande et il y a lieu d'infirmer le jugement querellé sur ce point. Au fond, sur les manquements de l'employeur. En application de l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son personnel d'une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-22.210
Cour de cassationqui fait état de souffrance au travail en terme de harcèlement moral, d'humiliation par le supérieur hiérarchique en réunion depuis cinq ans, qui lui donne des ordres contradictoires et monte les commerciaux qu'il dirige contre lui, les correspondances émanant du Centre Inter-entreprises de médecine du travail APAS). M. K... explique que la société Wurth France ne fait état d'aucune cause d'exonération au regard des mesures de prévention des articles L4121-1 et L4121- 2 du code du travail qui lui incombaient, pour prévenir la survenance de faits de harcèlement moral et de l'absence de mesures prises après avoir été informée des faits susceptibles de constituer un harcèlement moral ; que l'enquête interne a été confiée à M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-17.903
Cour de cassation; qu'il sera en conséquence alloué la somme de 250 € à la société ZA Bastille au titre de l'indemnité compensatrice de préavis » ; alors que l'employeur ne se conforme à son obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs seulement s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; que pour exclure tout manquement de la société ZA Bastille à son obligation de sécurité et en déduire que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission, la cour d'appel a retenu que la société ZA Bastille était une petite structure au sein de laquelle l'ensemble des salariés travaillent côte à côte, y compris M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-17.732
Cour de cassationIl résulte de cette enquête que M. V... a contesté les faits survenus en décembre 2014 tel que décrit par le témoin ci-dessus. En revanche, il a reconnu avoir eu une altercation avec sa salariée le 31 décembre 2014 et avoir été très en colère après elle à la suite de sa demande. De son côté, M. U... a confirmé avoir tenu à l'encontre de Mme F... les propos suivants : « Moi-même avec 40°C de fièvre, je viens travailler et tu devrais présenter des excuses à tes collègues qui ont dû te remplacer. Je vais le signaler au patron et tu vas voir. » M, U... a également indiqué que M. V... lui avait demandé de « mettre la pression » à de cette salariée et a reconnu que M. V... et lui parlent à Mme F... en élevant le ton, voire avec colère.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-17.959
Cour de cassation; qu'en se fondant, pour dire que la société [...] avait manqué à son obligation de sécurité, sur la seule existence d'une situation de conflit et sur la dégradation de l'état de santé de Monsieur P... , la cour d'appel a statué par des motifs impuissants à caractériser un manquement de la société [...] à son obligation de sécurité, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1, L. 1221-1 et L.1231-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-10.649
Cour de cassation1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 5°) ALORS QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en se bornant, pour allouer au salarié des dommages et intérêts pour manquement par l'employeur à son obligation de sécurité, à énoncer que ce dernier, alors même que l'inspecteur du travail avait attiré son attention sur la souffrance au travail de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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