Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 123
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-16.720
Cour de cassationl'employeur les réponses attendues, sans aucunement faire ressortir les mesures qu'auraient prises diligemment l'employeur pour mettre fin à la situation conflictuelle entre l'exposante et sa supérieure hiérarchique et éviter une dégradation de l'état de santé de Mme L..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-4, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-10.748
Cour de cassation. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. - sur le caractère réel et sérieux du licenciement : * sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité : Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assumer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-16.056
Cour de cassation; qu'en se bornant pourtant à affirmer qu' « il n'est justifié d'aucun manquement par l'employeur à son obligation de sécurité de résultat », la cour d'appel a inversé la chargé de la preuve, et violé la directive-cadre 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail et l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que la société Carbody a satisfait loyalement à son obligation de reclassement, d'AVOIR dit et jugé que lors du licenciement intervenu à l'encontre de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-25.184
Cour de cassation2.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'effectuer des visites médicales périodiques ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L. 1222-1 du Code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail dont le non respect est de nature à générer un préjudice pour le salarié qui peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation de celui-ci. Selon l'article L. 4121-1 du même Code, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 14 octobre 2020, 18/00938
Cour d'appel, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. L'employeur est également tenu à une obligation de prévention des faits de harcèlement moral qui s'inscrit dans le cadre de l'obligation générale de prévention de la santé et de la sécurité au travail en application des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Au soutien de ses allégations de harcèlement moral subi entre 2010 et 2015, M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 octobre 2020, 18/07180
Cour d'appelétant nulle et étant donc censée n'avoir jamais existé. Dans ce contexte, aucune modification du contrat de travail sans son accord n'est caractérisée. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L4121-1 du code du travail, 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs'. Un salarié soumis à une convention de forfait en jours doit bénéficier d'entretiens annuels sur sa charge de travail et, en l'espèce, l'employeur, qui ne démontre pas avoir procédé à ces entretiens spécifiques, n'établit pas davantage que les entretiens annuels d'évaluation évoquaient cette charge.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 octobre 2020, 18/07330
Cour d'appelIl ne saurait par ailleurs se référer à la convention collective Syntec pour caractériser un préjudice financier, dès lors qu'il a refusé de signer tout avenant. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L4121-1 du code du travail, 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs'.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 octobre 2020, 18/07364
Cour d'appelde travail sur un programme sur lequel il n'avait pas de connaissances contrairement à d'autres salariés de la société, enfin que son employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article [I] 4624-22 du code du travail en lui demandant de se présenter à son poste le 28 mars 2014 au matin avant tout examen par le médecin du travail. Selon l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1°) des actions de prévention des risques professionnels ; 2°) des actions d'information et de formation; 3°) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 14 octobre 2020, 18/10418
Cour d'appelfixée devait être versée en douze fois et aucune stipulation du contrat de travail n'instaure de prime 13ème mois. Dans ces conditions, aucun manquement de l'employeur ne peut être retenu à ce titre et le jugement qui a débouté M. [F] des demandes de rappel de 13ème mois doit être confirmé. C- sur l'obligation de sécurité Selon l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent: 1) des actions de prévention des risques professionnels, 2) des actions d'information et de formation, 3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 9 octobre 2020, 17/07144
Cour d'appel2/ Sur l'obligation de sécurité Le salarié sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité mais sans articuler d'autres griefs que ceux qui viennent d'être analysés au titre du harcèlement moral. Il apparaît que l'employeur a bien respecté les dispositions des articles L. 4121-1 à 5 du code du travail en faisant enquêter par le CHSCT sur les accusations de harcèlement moral alors même que le médecin du travail, saisi par le salarié, n'a formulé aucune demande à l'employeur. En conséquence le salarié sera débouté de ce chef de prétention.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 8 octobre 2020, 18/04408
Cour d'appelson agression. La Sarl Saint Brice Sud conteste tout manquement, soulignant que l'existence de l'agression n'est pas démontrée, que le salarié a continué à travailler normalement pendant cinq jours avant de dénoncer l'agression le jour même de son entretien préalable, accident qu'elle a régulièrement déclaré à la CPAM dans les 48 heures. L'article L 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 octobre 2020, 15/02362
Cour d'appelconfirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 3 octobre 2014 en ce qu'il a condamné conjointement la SNCF et la société ISS Logistique et Production à verser à M. [S] la somme de 12.000€ au titre du préjudice d'anxiété, Subsidiairement, -condamner conjointement et solidairement la SNCF et la société ISS Logistique et Production à leur verser 12.000€ à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité posée par l'article L 4121-1 du code du travail, -condamner conjointement et solidairement la SNCF et la société ISS Logistique et Production à verser à M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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